Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2314431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 1er février 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’aide qu’elle a apportée à sa mère, qui ne constitue pas une infraction au regard de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est conforme au principe de fraternité, reconnu par le Conseil constitutionnel comme ayant valeur constitutionnelle, et à l’obligation alimentaire d’un descendant à l’égard de ses parents fixée par le code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 juillet 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Vervenne, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des écritures du mémoire en défense que, pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a apporté une aide au séjour irrégulier de sa mère depuis 2021.
Il est constant que Mme A… a, depuis 2021, hébergé sa mère, entrée en France en 2013 et dépourvue de titre de séjour ou de récépissé de demande de titre. La circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne peut être pénalement sanctionnée, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’elle émane d’un descendant, ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte, dans son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française, une telle aide au séjour irrégulier, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir d’un principe de fraternité. L’obligation alimentaire à l’égard des parents, prévue par l’article 205 du code civil, ne peut davantage être utilement invoquée pour justifier l’aide au séjour irrégulier, à l’encontre de décisions prises sur des demandes de naturalisation. Toutefois, il n’est pas contesté que Mme A… est entrée en France en 2013, à l’âge de onze ans, accompagnant sa mère de nationalité albanaise. Dès lors, il ne saurait être retenu à l’encontre de la requérante le fait qu’elle a continué de vivre avec sa mère après avoir atteint la majorité. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, elle est fondée à soutenir qu’en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation en raison de l’aide qu’elle a apportée au séjour irrégulier de sa mère à compter de 2021, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vervenne de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Vervenne la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Vervenne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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