Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2501237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 de l’agent comptable du lycée Douanier Rousseau à Laval en tant qu’il n’a reconnu aucune séquelle liée à son accident de travail du 4 juin 2019 ;
2°) d’ordonner une contre-expertise pour évaluer les conséquences de sa maladie dans son quotidien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-93 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ». Aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable aux assistants d’éducation : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l’article 1er du présent décret. / Les agents non titulaires sont : / 1° Soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d’allocations familiales, s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; / 2° Soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l’administration employeur (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’Etat et l’administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant Mme B…, agent contractuel sur des fonctions d’assistante d’éducation, à la rectrice de l’académie de Nantes, relatif à l’indemnisation de l’accident dont elle a été victime et qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident de service en date du 4 juin 2019, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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