Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 19 mai 2026, n° 2404739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 août 2024, 13 septembre 2024 et 22 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Anahory, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 11 juillet 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Il soutient que :
- il existe une incohérence chronologique entre la décision 48 du 20 juin 2024 qui relève une infraction commise le 7 mai 2024 et la décision 48 SI du 11 juillet 2024 qui relève une infraction commise le 12 mars 2024 non précédemment mentionnée ;
- il a été privé du droit de recourir à un stage de sensibilisation en l’absence d’information préalable ;
- l’état de santé de son épouse nécessite qu’il utilise son véhicule pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, magistrat désigné,
- et les observations de Me Anahory, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Il a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024 portant notification d’un retrait de trois points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI », en date du 11 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire émise à raison de l’infraction commise le 12 mars 2024 par le requérant. Sa réalité est donc établie. Si M. B… fait valoir que cette dernière infraction, qui fonde la décision référencée « 48 SI » datée du 11 juillet 2024, n’a pas été mentionnée dans la décision 48 du 20 juin 2024 qui reposait sur une infraction postérieure commise le 7 mai 2024, aucune disposition n’impartit toutefois un délai au ministre de l’intérieur, pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une contradiction entre les décisions successives de notification de retraits de points ni davantage d’une erreur de l’administration.
5. Enfin la circonstance que le ministre de l’intérieur n’aurait pas adressé au requérant la lettre référencée « 48M » et n’aurait, ainsi, pas attiré son attention sur la perte d’au moins six points de son permis de conduire et la possibilité de récupérer des points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière est, eu égard à la portée de cette lettre, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits de points en litige. Il en va de même de la circonstance que l’état de santé de son épouse le contraigne à utiliser son véhicule pour l’accompagner lors de ses déplacements.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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