Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 mars 2026, n° 2600501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 28 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bégué, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Narbonne a prononcé la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’emplacement à flot n° 36 du quai B1 du port de plaisance de Narbonne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de résiliation du contrat, notifiée le 7 janvier 2026 seulement, est constituée par l’atteinte grave et immédiate des effets sur sa situation, dès lors qu’il était tenu d’évacuer son bateau à la date du 15 janvier 2026, ce qui lui laissait un délai insuffisant pour ce faire et alors que la décision du 13 février 2026 de la commune, qui n’emporte pas retrait de la résiliation, ne reporte ce délai que jusqu’au 13 mars prochain, ce qui demeure insuffisant, notamment compte-tenu de sa situation financière ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision ressort :
. de l’incompétence du signataire pour prononcer la résiliation du contrat ;
. du défaut du respect du délai de préavis d’un mois préalablement au prononcé de la mesure de résiliation prévue à l’article 6 de la convention ;
. de l’erreur de droit en raison du fait que le maire s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée pour prononcer cette résiliation laquelle ne peut, au surplus être prononcée, au regard de l’article 4.6 i, à raison du seul retard de paiement d’une échéance ;
. de l’erreur d’appréciation de sa situation , dès lors qu’il avait sollicité dès le 29 avril 2025, un paiement échelonné comme le permet ledit règlement, lequel lui a été accordé le 29 juillet suivant par le comptable public, de sorte qu’au 10 décembre, il restait débiteur que de la somme de 210 euros, dont il s’est acquitté par deux règlements les 6 et 13 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, la commune de Narbonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle a procédé, par courrier du 13 février 2026, au retrait de la décision en litige, dès lors que, depuis le 31 décembre 2025, M. B…, ne dispose plus, en application de l’article 4-3 du règlement intérieur, d’aucune autorisation d’occupation du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Monsieur Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
- et les observations de Me Bégué pour le requérant présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement, En outre, de telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision du 10 décembre 2025 prononçant la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’emplacement à flot n° 36 du quai B1 du port de plaisance de Narbonne, le maire de la commune de Narbonne a, par une décision du 13 février 2026, constaté, au 31 décembre 2025, l’occupation sans droit ni titre dudit emplacement par M. B…, à défaut de renouvellement de la convention d’occupation d’une durée d’un an dont il bénéficiait et lui a intimé un délai d’un mois pour le libérer. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision initiale en tant qu’elle prononce la résiliation de cette convention.
Il résulte de l’article 4-3 du règlement du port de plaisance de Narbonne-Plage, que les contrats ou conventions d’occupation portuaire sont conclus pour une durée d’un an, avec une possibilité de reconduction expresse pour une nouvelle période d’un an. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’il a été délivré le 1er janvier 2025 à M. B… une autorisation pur l’amarrage de son bateau, laquelle faute de reconduction expresse est donc, en application de l’article susmentionné, devenue caduque au 1er janvier 2026. Par suite, la commune de Narbonne est fondée à faire valoir que les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la résiliation de la convention et en reprise des relations contractuelles sont dépourvues d’objet, ou plutôt irrecevables.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni, dans les circonstances de l’espèce, à celles de la commune de Narbonne Métropole présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Narbonne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Articler 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… et à la commune de Narbonne.
Fait à Montpellier, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mars 2026.
La greffière,
M-A Barthélémy
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