Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2514564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car sa demande de rendez-vous a été déposée le 8 décembre 2022 et ses démarches sont restées vaines ; son dossier expirera le 8 décembre 2025, ce qui le replacera en fin de file dans l’ordre de traitement des dossiers ;
- la condition d’utilité est remplie au regard du silence de la préfecture et la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le numéro de la demande de rendez-vous a été attribué le 8 décembre 2022 à un tiers, qui a obtenu un rendez-vous par une ordonnance notifiée le 1er décembre 2025 et dont le dossier n’a pas été clôturé, et que cette demande a fait l’objet de modifications le 5 décembre 2025 pour apparaître comme présentée par M. A… ; que la requête est irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. A… persiste dans ses conclusions.
Il fait valoir que le dossier était resté ouvert et pouvait être modifié par son conseil, titulaire unique ; que la condition d’urgence reste remplie et le dossier susceptible d’être effacé à la date indiquée ; que les dossiers démarches simplifiées ne sont pas nominatifs et sont des actes préparatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… soutient que sa demande de rendez-vous présentée sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et enregistrée sous le n° 10816935 expirera le 8 décembre 2025, soit trente-six mois après son dépôt. Il résulte toutefois des éléments produits par la préfète de l’Essonne en défense que la demande déposée le 8 décembre 2022 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et enregistrée sous le n° 10816935 l’a été au nom d’un tiers et que les pièces jointes correspondaient à la situation de cette personne. Le 5 décembre 2025, des éléments substantiels de cette demande, en particulier l’identité du demandeur, sa nationalité et sa date et son lieu de naissance, et les pièces jointes, ont été modifiées par l’usager pour correspondre désormais à la situation de M. A…. Le conseil de ce dernier reconnait d’ailleurs dans ses écritures avoir utilisé et modifié la demande d’un ressortissant étranger ayant obtenu une convocation auprès des services de la préfecture pour présenter la demande du requérant. Dès lors, M. A…, qui a utilisé la démarche initiée par un tiers dont la « date d’expiration » était très proche et ne démontre pas l’ancienneté de sa propre démarche, ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence qui a été artificiellement créée. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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