Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2403502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' intérieur et des outre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif humanitaire déposée en ligne le 27 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de statuer sur sa demande de titre de séjour pour motif humanitaire, en sa qualité de victime de la traite des êtres humains, dans un délai raisonnable et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- l’autorité administrative a commis une erreur de droit en clôturant ou en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous prétexte qu’aucune procédure judiciaire formelle n’a été ouverte et en exigeant une reconnaissance judiciaire de sa qualité de victime ;
- la procédure applicable en matière d’admission exceptionnelle diffère de celle applicable à la délivrance d’un titre de séjour pour motif humanitaire, de sorte que ces deux demandes de titre ne pouvaient être présentées simultanément ; ces deux demandes reposent par ailleurs sur des motifs différents ; en application de la circulaire n° INTK1229185C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, elle aurait dû faire l’objet d’une attention particulière en sa qualité d’étrangère victime de traite des êtres humains ;
- la décision attaquée est discriminatoire au regard des droits dont disposent les demandeurs d’asile, et notamment celui de pouvoir déposer une double demande ;
- elle l’expose à une situation de précarité administrative et sociale qui est contraire au principe de la dignité humaine protégé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause, au profit du préfet de la Charente-Maritime.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, lequel n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2403503 rendue le 6 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née à Brazzaville le 19 avril 1997, a introduit, le 22 octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le 27 octobre 2024, elle a déposé en ligne une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de victime de traite des êtres humains, après avoir déposé plainte le 16 octobre 2024. Par une décision non datée, l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer a clôturé cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la nature de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
La demande présentée le 27 octobre 2024 par Mme B… a été clôturée au motif que l’intéressée avait présenté, quelques jours plus tôt, une demande d’admission exceptionnelle au séjour à l’autorité administrative, laquelle était déjà en cours d’instruction, et qu’elle ne pouvait dès lors « multiplier » ses demandes. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait donner à sa demande du 27 octobre 2024 un caractère abusif. Si la décision retient au surplus que la requérante ne bénéficie d’aucune reconnaissance judiciaire de sa qualité de victime de la traite des êtres humains ou, à tout le moins, de suites judiciaires données à son dépôt de plainte, l’administration doit être regardée comme ayant entendu, sur ce point, porter une appréciation sur les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non comme opposant le caractère incomplet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B…. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document intitulé « confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour » relatif à la délivrance d’un titre de séjour pour motif humanitaire, que l’autorité administrative a indiqué à la requérante qu’elle avait déposé « avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente ». Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme un refus de titre de séjour.
Par suite, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif humanitaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
En retenant que la requérante ne bénéficiait d’aucune reconnaissance judiciaire de sa qualité de victime de la traite des êtres humains ou, à tout le moins, ne justifiait pas de suites judiciaires données à son dépôt de plainte, l’autorité administrative a commis une erreur de droit, ces motifs n’étant pas au nombre des conditions posées par l’article L. 425-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, en conséquence, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article (…) L. 425-1 ou L. 426-5… ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet de la Charente-Maritime, département de résidence de Mme B…, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer à Mme B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non datée rejetant la demande de titre de séjour pour un motif humanitaire de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer sans délai à Mme B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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