Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 16 juin 2026, n° 2503661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’a accordé qu’une remise partielle de dette quant à un indu d’aide personnelle au logement et a refusé d’accorder une remise de dette quant à un indu de prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les décisions sont entachées d’incompétence ;
-
la décision du 11 septembre 2024 refusant d’accorder une remise concernant la dette de prestations familiales est entachée d’un défaut de motivation ;
-
les décisions sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le paragraphe 2 de l’article R. 831-1 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ;
-
les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle présente une situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la contestation du refus de remise de dette quant à l’indu au titre des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huchot ;
- les observations de Me Me Hosseini Nassab, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme D… épouse C… demande l’annulation des décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’a accordé qu’une remise partielle de dette quant à un indu d’aide personnelle au logement et a refusé d’accorder une remise de dette quant à un indu de prestations familiales.
Sur l’indu de prestations familiales :
Les prestations familiales sont définies par l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale et comprennent les allocations familiales et le complément familial. Par application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l’application de ces législations appartiennent au contentieux de la sécurité sociale. Ils relèvent donc, en application de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé d’accorder à la requérante une remise gracieuse d’un indu de prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent, pour ce motif, être rejetées, ainsi que l’oppose la caisse d’allocations familiales.
Sur l’indu d’aide personnelle au logement :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen de l’incompétence du signataire de la décision du 11 septembre 2024 n’accordant qu’une remise partielle de dette doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait pas procéder aux remboursements de la somme de 674,71 euros restante après remise à hauteur de 50% de sa dette au titre de l’aide au logement indument perçues, d’autant que la requérante n’a plus la charge de sa fille mineure placée à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 29 juin 2021 au motif que la famille entendait procéder à son mariage forcé et des violences intrafamiliales dont elle était victime. Le moyen tiré de l’erreur de droit et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 septembre 2024 refusant d’accorder une remise de dette quant à un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… D… épouse C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 juin 2026,
La greffière,
M. B….
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