Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 janv. 2025, n° 2434384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme D A, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont elle fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, tiré de l’atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— il convient de prendre acte des conditions matérielles dans lesquelles s’est déroulé l’entretien avec l’office de protection ;
— sa demande d’asile n’est pas manifestement infondée ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— le renvoi vers son pays d’origine méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de non-refoulement et est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C à l’effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Coulibaly, avocat de M. A, assisté de M. B, interprète en langue somali, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante djiboutienne née le 19 novembre 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
2. En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si Mme A soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OPFRA la concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « () la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis () dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V () »
4. La requérante soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ne lui ont pas permis d’être aussi convaincante que si cet entretien s’était déroulé selon la procédure normale, en raison notamment du caractère directif de l’interrogatoire et des erreurs d’interprétariat qui sont possibles et faute d’avoir pu préparer l’entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si elle était fondée à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. A cet égard, il ressort des mentions figurant dans le compte-rendu de l’entretien que l’intéressée a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection, les précisions utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer sur cette question. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté comme étant infondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 351-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute personne intervenant en zone d’attente peut signaler au responsable de la zone d’attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état () » Aux termes de l’article L. 531-10 du même code : « Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité. / Pour l’application du premier alinéa, l’office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur () dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé. () ».
6. Si la requérante soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, elle n’allègue ni ne justifie avoir fait état de celle-ci auprès des agents du ministre de l’intérieur ou de l’officier de protection de l’OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative, qui a eu connaissance du compte rendu de l’entretien mené par l’officier de protection de l’OFPRA, se serait abstenue de prendre en compte la vulnérabilité dont aurait fait preuve la requérante avant de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile. Par suite, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant infondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
8. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
9. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que la requérante soutient qu’alors qu’elle poursuit des études en Tunisie depuis 2022, son père lui a fait part, le 20 juin 2023, de sa décision de la soumettre à un mariage forcé avec un homme plus âgé, mariage qui s’est tenu deux jours plus tard dans son pays d’origine. Elle précise qu’elle a fui le domicile de son mari courant janvier 2024 pour regagner la Tunisie et y poursuivre ses études, avant d’être finalement rejointe par son époux en juillet 2024, qui l’a contrainte à le rejoindre à Djibouti. Toutefois, comme l’indique le ministre dans l’acte attaqué, la pratique du mariage forcé n’a pas cours au sein de la famille de l’intéressée, qui présente de manière peu circonstanciée les raisons pour lesquelles son père a pourtant décidé de l’y soumettre, alors qu’elle poursuivait ses études dans un autre pays. La requérante se montre par ailleurs très évasive sur les conditions dans lesquelles elle a pu rejoindre la Tunisie après son mariage tout comme elle ne précise pas comment son mari à pu retrouver sa trace dans ce pays six mois après son départ, et pourquoi il n’a pas cherché à le retrouver plus tôt. C’est donc sans méconnaître les dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre de l’intérieur a estimé que sa demande d’asile devait être regardée comme étant manifestement infondée. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ».
12. Si la décision attaquée indique que la requérante sera réacheminée vers tout pays où elle sera légalement admissible, le ministre de l’intérieur ne justifie pas que l’intéressée serait légalement admissible ailleurs que dans son pays d’origine. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 10, la requérante ne justifie pas être visée par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour à Djibouti. Par suite, en considérant que la demande d’asile de l’intéressée était manifestement infondée et en décidant qu’elle serait réacheminée vers son pays d’origine, le ministre de l’intérieur n’a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit de ne pas faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 30 décembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : La requête de Madame D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame D A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C
La greffière,
Signée
L. Poulain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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