Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 févr. 2026, n° 2401736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la société en nom collectif (SNC) Côté Soleil, représentée par la SELARL Noray-Espeig, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Elne a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de 13 lots à usage d’habitation sur un terrain situé 1 chemin des Trilles sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un permis d’aménager dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, la commune d’Elne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SNC Côté Soleil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la SNC Côté Soleil déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en portant la somme à 3 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
2. Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, la SNC Côté Soleil a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SNC Côté Soleil de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Elne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Côté Soleil et à la commune d’Elne.
Fait à Montpellier, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. Raguin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026
Le greffier,
D. Lopez
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