Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2406308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août, 17 septembre et 18 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Kling, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
elles sont entachées de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
elles sont entachées d’erreur de droit ;
la décision d’expulsion est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024 et 6 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2406360 du 13 septembre 2024, par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 20 août 2024.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Kling, avocate de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 20 décembre 1996, est entré en France en 2010. Sa mère ayant obtenu le statut de réfugiée, il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur avant de se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 10 février 2016 au 9 février 2026. Il a conservé cette carte de résident malgré une renonciation au statut de réfugié et un éloignement volontaire du territoire français en 2018. M. B… indique n’être alors retourné qu’environ six mois dans son pays d’origine avant de revenir en France, où il a demandé sans succès que le statut de réfugié lui soit à nouveau octroyé. Par arrêté du 20 août 2024, notifié le 22 août suivant, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français, le retrait de sa carte de résident et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… conteste son expulsion ainsi que le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tous actes, à l’exception de certaines catégories de décisions dont ne relèvent pas les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, chacune des décisions contestées comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de ce qu’elles ne sont pas suffisamment motivées doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, dès lors, être écartés.
Sur la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, pour des faits de port d’armes prohibées commis entre 2015 et 2017, à des peines de deux mois d’emprisonnement avec sursis (révoqué par la suite), deux mois d’emprisonnement ferme puis trois mois d’emprisonnement ferme. Il a ensuite été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement ferme pour plusieurs faits de vols commis en 2019. Il a été condamné en 2021 à une peine d’amende pour des premiers faits de conduite sans permis et sans assurance, avant d’être condamné, l’année suivante, pour des faits similaires, à une peine de quatre mois d’emprisonnement ferme. Le 19 mai 2022, il a encore été condamné à une peine de cinq mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits, commis la même année, de conduite sans permis et sans assurance, en ayant fait usage de stupéfiants, et de mise en danger d’autrui. Ensuite, par jugement du 31 août 2022, le tribunal correctionnel de Saverne a, notamment, condamné M. B… à une peine de quatre mois d’emprisonnement ferme pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois, et de délit de fuite, commis également en 2022. Enfin, par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Colmar l’a condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité inférieure à huit jours, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port d’armes prohibées, commis en 2020. Il était, à la date de l’arrêté contesté, incarcéré depuis le 15 juillet 2022 et libérable en octobre 2024.
Eu égard à la répétition des faits délictueux, à leur gravité croissante et à l’absence manifeste de prise de conscience par le requérant de la gravité de ses actes, il n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En deuxième lieu, le requérant, qui ne conteste pas dans la présente instance de décision de refus de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions d’octroi des titres de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré en France en 2010 à l’âge de 14 ans et indique être retourné environ six mois en Russie en 2018 avant de revenir en France. Il soutient sans l’établir que l’ensemble des membres de sa famille réside en France, et ne se prévaut au demeurant d’aucun lien intense avec eux. Il expose être en couple avec une ressortissante russe bénéficiant du statut de réfugiée, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2022 et 2024. Toutefois, alors qu’il a été incarcéré sans discontinuer entre leur naissance et la date de la décision contestée, les éléments qu’il produit, à savoir, des permis de visite de sa compagne et de l’aîné de ses enfants au parloir, un contrat de bail conclu en 2023 à son nom et celui de sa compagne, des preuves de transferts d’argent réalisés par cette dernière à son profit en 2020 et 2021, et sept lettres qu’il lui a adressées en 2022 et 2023 au cours de sa détention, ne permettent d’établir ni l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec sa compagne, ni de quelconques perspectives de participation à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément relatif à son intégration, et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public.
En quatrième lieu, l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… a renoncé au statut de réfugié et est retourné plusieurs mois dans son pays d’origine en 2018, avant que la demande d’asile qu’il a formée auprès des autorités françaises à son retour ne soit déclarée irrecevable. Outre des considérations générales et peu circonstanciées relatives à un risque d’enrôlement dans l’armée pour aller combattre en Ukraine, et un document intitulé « ordre de convocation au commissariat militaire » dont l’authenticité ne peut être vérifiée, le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser un risque de traitement contraire aux dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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