Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2209142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 23 janvier 2023, M. C… B…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 juin 2017, 17 novembre 2017, 27 novembre 2017, 17 octobre 2019 et 3 février 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
- la réalité des infractions du 2 novembre 2017 et du 3 février 2020 qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces différentes infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 octobre 2019 et 3 février 2020 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point des 17 octobre 2019 et 3 février 2020 sont sans objet, ces infractions n’ayant donné lieu à aucun retrait de point ;
- la requête est tardive, la décision attaquée référencée 48 SI ayant été régulièrement notifiée à M. B… le 15 octobre 2018 ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 octobre 2019 et 3 février 2020, dès lors qu’elles n’existaient pas à la date de l’introduction de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 13 juin 2017, 17 novembre 2017, 27 novembre 2017, 17 octobre 2019 et 3 février 2020.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que les infractions des 3 février 2020 et 17 octobre 2019 ne donnaient pas lieu à retrait de point à la date d’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de point consécutives à ces infractions étaient privées d’objet dès l’introduction de la requête. Elles doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur en défense doit, quant à elle, être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. B…, envoyé à une adresse située rue de Seclin à Vendeville, a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » avec une date de vaine présentation le 15 octobre 2018. L’accusé de réception mentionne comme expéditeur le Bureau national des droits à conduire « BNDC » et reprend comme numéro d’identification le numéro de permis de conduire de l’intéressé, précédé de la lettre « S ». De surcroît, les numéros d’identification de l’accusé de réception concordent avec ceux qui figurent sur le relevé d’information intégral de M. B…. Si ce dernier indique qu’il ne résidait alors plus à cette adresse, il se borne à produire deux attestations manuscrites qui indiquent, pour la première, qu’il a quitté cette adresse en juillet 2018 et, pour la seconde, qu’il a emménagé à une adresse située à Ronchin en septembre. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’une des pièces produites à l’appui de la requête de M. B…, qu’il a donc nécessairement reçue, lui a été adressée à la fin de l’année 2022 à l’adresse située à Vendeville. Dans ces conditions, il n’apparait pas établi que le pli n’a pas été adressé à une adresse effective de M. B…. Par ailleurs, alors qu’il ressort des mentions concordantes précitées qu’il a été avisé de la mise en instance du pli, il n’établit pas que celui-ci ne comportait pas la mention du délai à l’issue duquel il serait retourné à l’expéditeur ou même le bureau de poste où il était maintenu à sa disposition. Enfin, il n’allègue ni n’établit de ce qu’il aurait vainement tenté de récupérer le pli avant l’issue du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code des postes et communications électroniques. Dans ces conditions, les éléments produits sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que l’intéressé est réputé avoir reçu notification le 15 octobre 2018 de la décision référencée 48 SI qu’il conteste. Il en résulte, par ailleurs, que les décisions antérieures de retrait de points ont acquis un caractère opposable par la notification de la décision référencée 48 SI, dès lors que cette dernière récapitule les décisions successives de retrait de points qui ont donné lieu à l’annulation du permis de conduire de l’intéressé.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une décision « 48SI » se présente sous la forme d’un formulaire-type sous format recto-verso, qui mentionne, au bas du recto, « voies de recours au verso » et, au verso, les voies et délais de recours.
Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de la décision référencée 48 SI en litige et des décisions de retrait de points successives ayant conduit à cette décision référencée 48 SI était expiré lorsque M. B… a, le 28 novembre 2022, présenté sa requête. Les conclusions dirigées contre ces décisions doivent, par suite, être rejetées comme tardive ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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