Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2025, n° 2403888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403888 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E A, M. D A, M. F A et M. B C ont transmis au tribunal le 30 décembre 2024 l'« opposition au projet d’aménagement de 14 logements 'Tiny House' » qu’ils ont adressée au maire de la commune de Girancourt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. D’une part, M. A G, pour saisir le tribunal administratif, se sont bornés à adresser une copie du courrier qu’ils ont adressée au maire de la commune de Girancourt le 9 décembre 2024. Ce faisant, ils ne peuvent être regardés comme ayant saisi le tribunal d’une requête contenant l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
3. D’autre part, les requérants se sont bornés à produire une photographie du panneau affiché sur le terrain d’assiette du projet. A la suite de la demande en date du 6 janvier 2025 les invitant à produire la décision attaquée, et dont ils ont accusé réception le même jour, M. A G n’ont produit aucune pièce et n’ont pas davantage justifié être dans l’impossibilité de produire la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A G est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à M. D A, à M. F A et à M. B C.
Fait à Nancy, le 17 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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