Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 avr. 2026, n° 2404246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux, saisi par M. A… de de deux oppositions à contraintes émises à son encontre par la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie portant sur un indu de revenu de solidarité active de 18 153,55 euros et un indu d’aide personnalisée au logement de 2 136,62 euros a rejeté les demandes de l’intéressé. Par un arrêt du 4 octobre 2024, la cour d’appel de Rouen a infirmé ce jugement, s’est déclarée incompétente pour connaitre du litige et a transmis le dossier de la procédure au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 au greffe du tribunal administrait de Rouen, M. A…, représenté par Me Suxe :
- fait opposition aux contraintes émises par la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie portant sur un indu de revenu de solidarité active de 18 153,55 euros et un indu d’aide personnalisée au logement de 2 136,62 euros ;
- demande au tribunal :
- d’annuler la pénalité de retard de 250 euros mise à sa charge ;
- à titre subsidiaire demande la réduction de l’indu d’aide personnalisée au logement à la somme de 554,51 euros, montant remboursé par le crédit immobilier de France ;
- la mise à la charge de la mutualité sociale de Haute-Normandie de la somme 1 300 euros au titre des frais du procès.
Il soutient que :
- l’indu de RSA est injustifié ; il n’avait pas à déclarer l’aide financière que sa famille lui a versée dès lors qu’il s’agissait d’un prêt en capital ;
- il n’a reçu aucune aide personnalisée au logement, cette prestation ayant été directement versée au crédit immobilier de France ;
- les contraintes sont nulles car elles sont incompréhensibles et n’ont pas été précédées d’une mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 février 2018 ayant autorité de la chose jugée ;
- subsidiairement les moyens ne sont pas fondés ;
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, représentée par Me Melo, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de valider les sommes dues par le requérant, de le condamner à les payer, et de mettre la somme de 1500 euros à la charge de M. A… au titre des frais du procès.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 février 2018 ayant autorité de la chose jugée ;
- subsidiairement les moyens ne sont pas fondés ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, et entendu Me Rafidiarimanda, pour la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, qui s’en rapporte à ses écritures.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole :
1. Les collectivités publiques et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public investies de prérogatives de puissance publique sont irrecevables à demander au juge de prononcer une mesure qu’il leur appartient de prendre elles-mêmes. Les directeurs de caisses de mutualité sociale disposent, en application des dispositions de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et de l’article L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, du pouvoir de délivrer une contrainte ayant force exécutoire, en vue de recouvrer les prestations indûment versées. Par suite, les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie tendant à ce que le tribunal condamne M. A… à reverser les sommes de 2 144,55 euros et de 18 153,55 euros correspondant aux indus d’aide personnalisée au logement et de RSA sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé des indus en litige :
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité relative de la chose jugée s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
3. Dans la requête ayant donné lieu au jugement N°1602742,1603256 du 13 février 2018 du tribunal administratif de Rouen et devenu définitif, M. A… demandait la remise totale des indus en litige et au soutien de ses conclusions il faisait valoir qu’il n’était pas un fraudeur, qu’il avait rencontré des problèmes personnels et que la mutualité sociale agricole aurait dû consulter ses avis fiscaux nécessaires à l’étude de ses droits et suspendre les versements dès lors qu’il percevait de l’aide de la part de ses parents depuis 2010. Le tribunal s’est expressément prononcé sur le bien-fondé de ces indus en jugeant qu’ils étaient fondés dans leur principe et leur montant, et qu’ils étaient générés par des fausses déclarations répétées dans le temps de la part de M. A… et a rejeté sa requête pour ces motifs.
4. Par suite, l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement fait obstacle au réexamen par le présent tribunal du bien-fondé de l’acte de poursuite en litige.
Sur la légalité des contraintes :
5. En premier lieu M. A… ne peut sérieusement soutenir que les deux contraintes n’ont pas été précédées de mises en demeure puisqu’il a accusé réception le 30 octobre 2018 des deux mises en demeure émises par la mutualité sociale agricole pour le recouvrement des deux indus en litige, dont elles précisent la nature, le montant et les périodes de versement concernées.
6. En deuxième lieu, une contrainte doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision, à moins que ces informations n’aient été adressées auparavant au débiteur, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. En l’espèce les contraintes en litige, qui rappellent le montant des indus, se réfèrent aux mises en demeure préalables. De plus les notifications d’indus adressées à l’intéressé mentionnaient la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation des contraintes contestées doit être écarté.
Sur la pénalité pour fraude de 250 euros :
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs du jugement N°1602742,1603256 du 13 février 2018 du tribunal administratif de Rouen fait obstacle à ce que le requérant conteste le caractère frauduleux de son comportement et, par voie de conséquence, demande l’annulation de la pénalité qui lui a été infligée en conséquence dudit comportement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la mutualité sociale agricole ou du département de l’Eure, qui ne sont pas partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… les sommes demandées par la mutualité sociale agricole et le département de l’Eure sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la Mutualité Sociale Agricole et le département de l’Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au département de l’Eure et à la Mutualité Sociale Agricole de Haute Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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