Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2403772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête, enregistrée le 23 juin 2024, sous le n° 2403772, M. A B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de remise de son passeport ;
4°) d’enjoindre audit préfet, en premier lieu, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, en deuxième lieu, de lui restituer son passeport, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en troisième lieu, de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence et, en quatrième et dernier lieu, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, une même somme sur le seul fondement de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 611-1, R. 611-2, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
— elle procède d’une erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— eu égard à son état de santé, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— eu égard à sa situation familiale en France, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 611-1, R. 611-2, R.425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
— elle procède d’une erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— eu égard à son état de santé, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— eu égard à sa situation familiale en France, elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’une erreur de droit ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas en situation irrégulière depuis plus de trois mois, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il doit, pour faire valoir ses droits à la défense, pouvoir se rendre au tribunal correctionnel de Foix devant lequel il est convoqué le 3 octobre 2024 et que son état de santé requière qu’il se maintienne en France pour y suivre un traitement approprié ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné s’il encourt des risques en cas de retour en Arménie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 612-10 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure de présentation au commissariat de Pamiers est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2405185, M. A B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre audit préfet, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette même somme, à lui verser, sur le seul fondement de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités d’assignation à résidence sont disproportionnées ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 2403772 du 4 juillet 2024 du tribunal ;
— les décisions des 23 octobre 2024 et 5 février 2025 par lesquelles M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre, respectivement, des requêtes n° 2403772 et 2505185 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits des enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans ces affaires, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 18 novembre 2020. Par arrêté du 1er juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 2022, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la suite, M. B a, en raison de son état de santé, bénéficié d’un titre de séjour valable du 12 avril 2022 au 16 août 2023. Par arrêté du 21 juin 2024, le préfet de l’Ariège a, toutefois, refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de remettre son passeport. Par une première requête, enregistrée sous le n°2403772, M. B sollicite l’annulation des deux arrêtés sus-évoqués du 21 juin 2024. Le 21 août 2024, le préfet de l’Ariège prenait un nouvel arrêté assignant M. B à résidence pour une durée de six mois. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2405185, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté du 21 août 2024.
2. Les requêtes n° 2403772 et 2405185 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2024 et du 5 février 2025, M. B a, au titre des deux présentes instances, été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses demandes tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 21 juin 2024 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Par jugement susvisé n°2403772 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a statué sur la légalité des décisions attaquées des 21 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et portant assignation à résidence avec obligation de remise du passeport. Ce même magistrat a, en outre, renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour prise le 21 juin 2024. Ne demeurent ainsi en litige que les conclusions tendant à l’annulation de la seule décision du 21 juin 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée, prise sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’état civil du requérant, les conditions de son entrée en France et indique le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 11 août 2022. Elle précise les motifs du refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. B, à savoir que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine et qu’aucun élément de sa situation ne permet de l’admettre au séjour. La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Ariège ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée.
7. En troisième lieu, et d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
8. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un médecin a établi le 27 novembre 2023 un rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins de l’OFII, lequel, composé de trois autres médecins, a émis, le 12 décembre 2023, un avis sur l’état de santé de M. B, qui est revêtu de leurs trois signatures. Ainsi, le requérant, qui a reçu communication de cet avis, n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 auraient été méconnues, faute d’établissement d’un rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins et faute de délibération collégiale des trois médecins composant cette instance. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’avait pas à communiquer tous les éléments et documents médicaux sur la base desquels l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet, qui s’est livré à sa propre appréciation sur l’état de santé de M. B, se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
11. En cinquième lieu, pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Ariège, qui s’est approprié l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, a, notamment, estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner, pour l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
12. Il ressort des éléments médicaux transmis, et plus particulièrement du certificat médical émanant d’un médecin spécialiste des maladies de l’appareil digestif et du foie établi le 26 juin 2024, qui, bien qu’établi postérieurement à la décision en litige révèle une situation qui lui est antérieure, que M. B est atteint de douleurs abdominales chroniques consécutives à un traumatisme pancréatique avec rupture de Wirsung. Toutefois, ni ce même certificat, qui se borne à indiquer que « cette lésion pancréatique nécessite une prise en charge antalgique au long cours », ni les autres documents médicaux versés à l’instance ne sauraient utilement remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre la décision contestée. Par suite, et sans qu’importe la circonstance, à la supposer établie, que M. B ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que la décision contestée lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
14. En l’espèce, à supposer que le préfet ait examiné la situation de M. B au regard des dispositions citées au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis quatre ans, n’a été admis à y séjourner que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis en raison de son état de santé. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, le défaut d’une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. B ne justifie d’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en novembre 2020, n’a, ainsi qu’il a été dit, été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis en raison de son état de santé. En outre, il ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales en France, son épouse, également ressortissante arménienne, en situation irrégulière sur le territoire français, ayant fait l’objet, le 5 juin 2024, d’un arrêté du préfet de l’Ariège portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Ainsi, en l’absence de tout autre élément, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale que forme M. B, son épouse et leurs trois enfants, tous de nationalité arménienne, se reconstitue, notamment, dans leur pays d’origine où ils ne sont pas dépourvus d’attaches, les parents du couple y résidant. En outre, si M. B se prévaut de la présence de son frère sur le territoire national, il n’a, en l’absence de toute circonstance particulière, pas vocation à demeurer à ses côtés. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 12, l’état de santé du requérant ne nécessite pas qu’il se maintienne en France. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière par la seule circonstance qu’il suit des cours d’apprentissage de la langue française. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
17. En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Si M. B soutient que ses trois enfants sont scolarisés sur le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie, pays dont ils sont ressortissants. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants, la cellule familiale pouvant, ainsi qu’il a été dit, être reconstituée dans leur pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 portant assignation à résidence pour une durée de six mois :
19. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
20. En l’espèce, la décision contestée, après avoir visé le 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que l’arrêté sus-évoqué du 21 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour en France durant trente-six mois, expose les éléments relatifs à la situation du requérant qui justifient l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
22. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 732-4 du même code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ".
23. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 21 juin 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, été, le même jour, assigné à résidence pour quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de son placement sous contrôle judiciaire, le 15 août 2024, dans l’attente de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Foix le 17 décembre suivant, le préfet de l’Ariège a pris l’arrêté contesté sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du même code. Ainsi, dès lors, d’une part, que M. B ne disposait pas d’un délai pour exécuter la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite et, d’autre part, que son placement sous contrôle judiciaire faisait obstacle à ce que cette mesure d’éloignement soit exécutée dans une perspective raisonnable, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, décider, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de l’assigner à résidence.
24. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué, qui assigne M. B à résidence dans le département de l’Ariège où il réside avec son épouse et ses trois enfants n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ces derniers. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que, dans son principe, la mesure d’assignation à résidence attaquée emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
25. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Enfin, les dispositions de l’article R. 733-1 dudit code précisent : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
26. En l’espèce, si M. B doit, en vertu de l’arrêté attaqué, se présenter les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, au commissariat de Pamiers à 8h30, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces modalités de pointage ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elle poursuit, M. B n’invoquant aucune difficulté particulière pour se rendre audit commissariat, lequel se situe dans sa commune de résidence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en garde à vue le 21 juin 2024 pour des faits de conduite sans permis dont il a reconnu la matérialité lors de son audition devant les forces de police. En outre, le requérant ne conteste pas les allégations du préfet de l’Ariège selon lesquelles il avait déjà fait l’objet d’un premier placement en garde à vue pour des faits de même nature le 26 septembre 2023 et qu’il est connu défavorablement des services de police pour des faits de contrebande de tabac. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a eu la volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet depuis le 21 juin 2024, et dont la légalité avait été reconnue par le magistrat désigné du tribunal de céans par jugement susvisé du 4 juillet 2024, en refusant, le 5 août suivant, d’embarquer pour un vol réservé à son intention à destination de l’Arménie. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B a, le 15 août 2024, été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de harcèlement sexuel à raison desquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Foix en vue d’une audience prévue le 17 décembre suivant. Si l’ensemble de ces éléments révèle que M. B constitue, par son comportement, une menace à l’ordre public, la mesure d’assignation à résidence contestée l’astreignant à demeurer tous les jours de 9 heures à 19 heures au domicile où il réside présente, toutefois, un caractère disproportionné eu égard, notamment, à sa situation familiale, et plus précisément à la circonstance qu’il est père de trois enfants, ainsi qu’à la circonstance que cette mesure est prévue sur la période diurne. Par suite, l’obligation faite à M. B de demeurer à son domicile de 9 h à 19 h est disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités d’assignation à résidence est fondé dans cette seule mesure et doit, pour le surplus, être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté contesté du 21 août 2024 en tant qu’il lui fait obligation de rester à son domicile de 9 h à 19 h.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui se borne à annuler partiellement l’arrêté contesté du 21 août 2024, n’implique, eu égard au motif d’annulation partielle retenu, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de tout dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 août 2024 portant assignation à résidence de M. B pour une durée de six mois est annulé en tant qu’il lui fait obligation de rester à son domicile de 9 h à 19 h.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2403772, 2405185
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