Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er février 2025 portant signalement au fichier Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’acte litigieux, au demeurant non produite et revêtant aucun caractère décisoire, M. A… ne soulève aucun moyen opérant à l’appui de ses conclusions en faisant seulement valoir qu’il réside en Espagne où il entend voir sa situation administrative régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier le 9 mars 2026.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
La greffière,
P. Albaret
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