Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2608548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de vingt-quatre heures afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 10 avril 2026, qu’elle ne perçoit aucune rémunération, que l’absence de document de séjour porte une grave atteinte à sa liberté d’aller et venir et que l’absence de convocation en préfecture fait obstacle à la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence de convocation par l’administration en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
4. Mme B…, ressortissante américaine née le 29 juin 2002, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 9 avril 2026. Il résulte de l’instruction que le 6 mars 2026 elle a sollicité le renouvellement de ce titre via le téléservice « demarche.numerique.gouv.fr », dont la finalité est en l’espèce d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour relevant de la procédure de l’article R. 431-3 précité. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas à ce jour été convoquée pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture et invoque l’extrême urgence de sa situation, elle n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde dans le délai mentionné au point 1, alors que son titre a expiré le 9 avril 2026, qu’elle avait la faculté d’engager la procédure tendant à son renouvellement au moyen du téléservice mentionné ci-dessus au moins deux mois avant cette date, et qu’ainsi elle ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une carence caractérisée de l’administration. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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