Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 janv. 2025, n° 2407926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 et des mémoires enregistrés les 3 et 9 janvier 2025, la société Amb Aquitaine Maison Bois, représentée par son représentant légal et ayant pour avocat Me Czamanski, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée de la communauté de communes Médoc Atlantique du 12 décembre 2024 d’attribuer à la société Scierie Labadie le lot n° 2 du marché 24.16 relatif à la fourniture et la pose d’une vigie bois et d’un poste de secours en bâtiment modulaire ;
2°) d’enjoindre à cette commission de procéder, sous un mois, à un nouvel examen de l’analyse de son offre « variante » ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Médoc Atlantique la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les notes qui lui ont été attribuées s’agissant du critère valeur technique relative à la variante proposée son manifestement erronées.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, la communauté de communes Médoc Atlantique, représentée par la société HMS Atlantique Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Amb Aquitaine Maison Bois.
Elle soutient que le moyen invoqué est inopérant et infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 15h00 :
— les observations de Me Czamanski, représentant la société Amb Aquitaine Maison Bois, qui reprend les moyens de ses écritures en les développant.
— et les observations de Me Cazcarra, représentant la communauté de communes Médoc Atlantique, qui reprend en les développant les arguments de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 12 décembre 2024, la société Amb Aquitaine Maison Bois a été informée que sa candidature pour le lot n°2 du marché 24.16 relatif à la fourniture et la pose d’une vigie bois et d’un poste de secours en bâtiment modulaire avait été classée en troisième position et que ce lot était attribué à la société Scierie Labadie. La société Amb Aquitaine Maison Bois demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler cette décision d’attribution du marché et d’enjoindre à la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée de la communauté de communes Médoc Atlantique de procéder, sous un mois, à un nouvel examen de l’analyse de son offre « variante ».
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public () ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
4. La société requérante n’établit ni même ne soutient que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de son offre mais uniquement que la commission d’analyse des offres aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de la valeur technique de cette offre. Toutefois, comme indiqué au point 3, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Ce moyen unique étant ainsi inopérant, la requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Amb Aquitaine Maison Bois une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Amb Aquitaine Maison Bois est rejetée.
Article 2 : La société Amb Aquitaine Maison Bois versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes Médoc Atlantique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amb Aquitaine Maison Bois à la communauté de communes Médoc Atlantique et à la société Scierie Labadie.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2025.
Le juge des référésLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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