Rejet 8 décembre 2011
Désistement 20 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2011, n° 1101251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1101251 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CARCOOP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1101251
___________
SOCIETE CARCOOP
___________
M. Barbillon
Rapporteur
___________
M. Toutain
Rapporteur public
___________
Audience du 24 novembre 2011
Lecture du 8 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
19-04-01
C
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour la SOCIETE CARCOOP société par actions simplifiée, dont le siège est ZAE St Guenault à XXX, prise en la personne de son représentant légal, par Mes Z-A-Mattéi et X Y-D ; la SOCIETE CARCOOP demande au tribunal :
1°) la restitution, assorties des intérêts moratoires, des cotisations d’imposition forfaitaire annuelle qu’elle a acquittées au titre des années 2008 à 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le fait générateur de l’imposition forfaitaire annuelle n’a pas été fixé par le législateur mais par l’administration par voie d’instruction administrative ; que ces instructions, qui étaient impératives et non interprétatives, ont été prises par une autorité incompétente et sont donc illégales ; que la loi en ce qu’elle ne prévoit pas le fait générateur de l’imposition en litige est imprécise, et en l’absence de décret la complétant, ne peut être appliquée ;
Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des grandes entreprises a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le délégué chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les dispositions législatives ayant institué l’imposition forfaitaire annuelle, qui prévoient que l’assujettissement à cet impôt des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, sont suffisamment précises et sont conformes à la constitution ; que l’instruction administrative du 25 février 1974 n’a eu pour objet que de préciser ces dispositions législatives et non en modifier la portée ; qu’en l’absence de litige né et actuel avec le comptable sur le remboursement des impositions en litige, la demande de versement d’intérêts moratoires est irrecevable ; que l’administration ne saurait être condamnée à rembourser à la requérante les frais qu’elle a exposé dans la présente instance dès lors que ces frais ne sont pas justifiés et qu’elle n’est pas la partie perdante ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour la SOCIETE CARCOOP par Mes Z-A-Mattéi et X Y-D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 6 septembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 24 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2011 :
— le rapport de M. Ouillon, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de restitution :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (…). » ; qu’aux termes de l’article 1668 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’imposition forfaitaire visée à l’article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions suffisamment précises que le fait générateur de l’imposition forfaitaire annuelle est constitué par l’existence de la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, au premier janvier de l’année d’imposition ; que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas redevable de cette imposition au motif que son fait générateur ne serait pas précisé ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE CARCOOP n’est pas fondée à soutenir que les énonciations de l’instruction administrative 4 L-3-74 du 25 février 1974 reprises à la documentation administrative de base 4 L-62 du 30 août 1997 en ce qu’elles prévoient que l’imposition forfaitaire annuelle est due par les sociétés et organismes non exonérés qui existent au 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’imposition, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède, ni ajoutent la loi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARCOOP n’est pas fondée à demander la restitution des cotisations d’imposition forfaitaire annuelle qu’elle a acquittées au titre des années 2008, 2009 et 2010, ni par voie de conséquence, que cette restitution soit assortie des intérêts de retard ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CARCOOP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CARCOOP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CARCOOP et au délégué chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Ouillon, premier conseiller,
M. Saby, conseiller,
Lu en audience publique 8 décembre 2011.
Le rapporteur, L’assesseur le plus ancien
Signé Signé
S. Ouillon
J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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