Rejet 11 janvier 2013
Annulation 17 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 janv. 2013, n° 1206986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1206986 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1206986
___________
UNIVERSITE DE LILLE 1 SCIENCES ET TECHNOLOGIES
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 11 janvier 2013
__________
54-035-04
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012 sous le n° 1206986, présentée pour l’université de Lille 1 sciences et technologies, sise cité scientifique bât. A3 à XXX ; l’université de Lille 1 sciences et technologies, représentée par son président, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part d’ordonner l’expulsion des occupants qui sont installés sans droit ni titre sur des parcelles de terrain du domaine de l’Etat sur le campus de l’université de Lille 1 ainsi que de tous leurs biens, d’autre part d’ordonner auxdits occupants de remettre en état les terrains illégalement occupés ;
L’université de Lille 1 sciences et technologies expose que :
— depuis de nombreux mois, et pour certains depuis juillet 2010, environ 350 à 400 personnes sont installées dans des baraquements ou abris de fortune non mobiles, dans des caravanes, à proximité de la résidence Bachelard (parcelles NZ 37 et NV 92), à proximité de la résidence BZ CA (parcelles XXX, sur des terrains de sport (parcelle NZ37) et des parkings ; que depuis le 7 décembre 2012, 11 caravanes sont installées sur un parking dit P4 ;
— que si l’administration ne saurait demander au juge d’ordonner des mesures qu’elle a le pouvoir de prononcer d’office et que, par suite, comme l’a jugé l’ordonnance du 9 août 2012, une telle demande est irrecevable lorsqu’elle a pour objet l’évacuation de gens du voyage qui relèvent d’une procédure prévue à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée permettant au préfet de les évacuer, tel n’est pas le cas en l’espèce ; que notamment, les occupants des campements illicites ne peuvent tous être qualifiés de gens du voyage au sens de la loi précitée dès lors que leur habitat n’est pas constitué de résidences mobiles et qu’ils sont installés depuis plus de six mois ;
— que compte tenu de la recevabilité et de l’utilité de la mesure demandée pour une partie significative des occupants illicites, la mesure d’expulsion demandée est recevable à l’égard de tous, alors même que certains pourraient éventuellement relever de la procédure organisée par la loi du 5 juillet 2000 ;
— que la condition d’urgence au regard de la continuité du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche et des troubles à l’ordre public induits par la présence des occupants illicites des sites en cause, est satisfaite ;
— que l’utilité de la mesure d’expulsion demandée à destination de l’ensemble des occupants illicites résulte de ce que l’administration est dans l’impossibilité d’agir sur des bases juridiques claires pour procéder à l’évacuation des seuls occupants appartenant à la communauté des gens du voyage ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour M. Z T né le XXX et Mme BB BC, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants CN BC et Monsohaolika T, M. Z T né le XXX, M. S T, M. CB CC, M. A B et Mme AZ B, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Andreea B, Florin B, Renaldo B, AZ Constandanche, Francesca-Andreea, Mme Q A, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants Eremia A, Isac A, Beniamin A, Isabela A, Rahela A, Maria A, Eduard A, Sefora A, Mme CR CS AK, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants K Aurel CS, Pavel Marcu AK, Samuel CS, Elisa AK, Simon AK, Felix AK, Petru AK, Mme AB BS, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants Mihaela AA, Carina AA, Rebeca AA, BB AA, Fernando AA, Ionut AA, M. G F et Mme BB F, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants G F, Mihaela AK, Eduard AK, Alex AK, Denisa F, M. W AA et Mme BT AG, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants F AA et Cerestil AA, M. AX N et Mme M J, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants AF J, CF N, Sorina N, Francezu J, Adam J, M. N-CQ CW et Mme BJ BK, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Alex CW, M BK, Alex Salam CW, Mme E BQ, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants Y CW, Liviu BQ, M. I J et Mme BP BQ, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants AX J, Florentina AK, Vladut BQ, Valter J, Octavian BQ, Razvan-Migdalion, M. CH N et Mme BX BY, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Veronica N, Danut N, AJ N, Mme M N, M. AT N, Mme AJ AK, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants Felix AK, Salomon AK, M. K L et Mme AR AS, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Nelutu L, Ionel-Vali AS, Raluca-Andreea AS, Catalina-AZ AS, Leonardo Ionut L, M. BD F et Mme C D, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Ionut D, Lucian D, Ajun D, M. U D, M. AD F et Mme O F, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants W F, Alina-Isara F, Mihaela F, David-W F, Ilie F, AR F, M. BL AG et Mme AF AG, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Biancuta AG, Samariteanca AG, Andreea AG, Avram AG, M. BH AM et Mme AJ AM, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Denisia AM, Darius-Ionut AM, Ilie AM, M. BF AG et Mme CD AG, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Carmen AG, Fulger AG, Rada AG, Diamanta AG, Marco AG, M. AN F et Mme AP F, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Gabi F, Alex F, Maria F, Larisa F, Lacramioara F, Avrame F, M. BN F et Mme E F, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Lenuta Viziru, Penusa F, Ionut Viziru, Rebeca Viziru, BN Georgel F, Narcis F, Nicoleta F, tous élisant domicile pendant la durée de la procédure chez Me Norbert Clément, XXX à XXX, par Me Clément, avocat, tendant au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit accordé un délai de six mois afin de préparer leur départ, et d’accorder à chacun d’eux le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; ils font valoir que :
— ils sont ressortissants roumains, membres de la communauté Rom et appartenant à la communauté des gens du voyage ; qu’ils sont arrivés en France il y a plusieurs années, suite aux discriminations dont ils sont victimes en Roumanie et à la précarité économique ; que les familles sont actuellement regroupées sur quatre terrains situés près de l’université de Lille 1 de Villeneuve d’Ascq ; qu’elles se déplacent régulièrement sur différents terrains, notamment dans la métropole lilloise ; que Mme BB BC et son enfant Monsohaolika sont suivies par les services sociaux et médicaux pour des pathologies lourdes ; que des enfants sont scolarisés ;
— le principe du contradictoire n’est pas respecté en ce qu’il n’est pas établi que la requête et la convocation à l’audience aient été notifiées aux occupants de chacun des quatre sites concernés ;
— la requête est irrecevable dès lors que ni l’intérêt à agir du requérant ni sa qualité à agir ne sont établis ; que notamment, le site du parking P4 face à la station de métro 4 cantons appartient à Lille Métropole Communauté Urbaine ; qu’en outre, la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée par les ordonnances de référé du tribunal administratif de Lille des 6 juillet 2007 et 9 août 2012 ; qu’également, la mesure sollicitée ferait obstacle à la décision implicite du préfet du Nord rejetant la demande de l’université de mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée prévue par la loi du 5 juillet 2000 ; que les défendeurs appartiennent à la communauté des gens du voyage, au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; qu’une éventuelle expulsion ne saurait en tout état de cause s’appliquer à l’ensemble d’un campement sans distinction de ceux des occupants qui relèvent des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 ;
— les défendeurs devraient, dans l’hypothèse où l’expulsion serait ordonnée, bénéficier d’un délai de six mois pour préparer leur départ, sauf à méconnaître les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
Vu l’acte d’assignation à comparaître à l’audience signifié le 26 décembre 2012 à un membre rencontré sur chacun des quatre sites concernés, duquel il résulte que la requête a été communiquée aux défendeurs par la voie administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, modifiée notamment par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 7 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2013 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. X, juge des référés,
— les observations de M. CJ CK, représentant l’université de Lille 1 sciences et technologies, qui a développé son argumentation écrite,
— les observations de Me Norbert Clément, représentant les occupants sans titre sus visés, qui a développé son argumentation écrite ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Sur la demande des défendeurs à fin d’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; qu’aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » ; qu’il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’université de Lille 1 sciences et technologies, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. Z T né le XXX, de Mme BB BC, de M. Z T né le XXX, de M. S T, de M. CB CC, de M. A B, de Mme AZ B, de Mme Q A, de Mme CR CS AK, de Mme AB AA, de M. G F, de Mme BB F, de M. W AA, de Mme BT AG, de M. AX N, de Mme M J, de M. N-CQ CW, de Mme BJ BK, de Mme E BQ, de M. I J, de Mme BP BQ, de M. CH N, de Mme BX BY, de Mme M N, de M. F N, de Mme AJ AK, de M. K L, de Mme AR AS, de M. BD F, de Mme C D, de M. U D, de M. AD F, de Mme O F, de M. BL AG, de Mme AF AG, de M. BH AM, de Mme AJ AM, de M. BF AG, de Mme CD AG, de M. AN F, de Mme AP F, de M. BN F et de Mme E F ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence, que le président peut introduire cette action au nom de l’université, nonobstant les dispositions du 6° de l’article L. 712-3 du code de l’éducation, sans autorisation du conseil d’administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’une ordonnance de référé, compte tenu de son caractère provisoire, n’a pas l’autorité de la chose jugée ; que la circonstance que par des ordonnances de référé n° 0704197 du 6 juillet 2007 et n° 1204515 du 9 août 2012 le tribunal administratif ait rejeté les demandes de l’université de Lille 1 sciences et technologies tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants de son domaine public, ne saurait faire obstacle à ce que la même partie réitère ultérieurement devant le juge des référés une demande tendant aux mêmes fins, si elle s’y estime fondée ;
5. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la mesure sollicitée ne ferait pas obstacle à l’exécution de la décision du préfet du Nord de refus implicite de mettre en œuvre la procédure prévue au II de l’article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort de l’acte d’assignation à comparaître à l’audience signifié par un huissier de justice le 26 décembre 2012 à un membre rencontré sur chacun des quatre sites en cause, qu’une copie de la requête de l’université et la convocation à l’audience ont été notifiées à des occupants de chacun de ces sites ; que lors de l’audience publique, l’avocat des défendeurs a précisé que ses clients étaient répartis sur les quatre sites ; qu’ainsi, le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été méconnu ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que sur les quatre sites concernés par la demande de l’université de Lille 1 sciences et technologies, il n’est pas sérieusement contesté que les parcelles NZ 37 et NV 92 situées à proximité immédiate de la résidence universitaire Bachelard, les parcelles XXX situées à proximité de la résidence BZ CA et la parcelle NZ37 à usage de terrain de sport, sur lesquelles des familles d’origine roumaine appartenant à la communauté Rom se sont installées avec des caravanes et des abris de fortune, sont la propriété de l’Etat et sont affectées au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche ; qu’en sa qualité d’affectataire du domaine public en cause, l’université dispose d’un intérêt à agir à l’égard de ces trois sites ; qu’en revanche, il ne ressort pas des éléments du dossier que la parcelle constituant le parking P4 face à la station de métro « 4 cantons », bien que située à proximité du campus universitaire mais susceptible d’appartenir à la voirie de Lille Métropole Communauté Urbaine, fasse partie du domaine affecté au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche ; que dans ces conditions, l’université de Lille 1 sciences et technologies n’établit pas qu’elle dispose d’un intérêt à agir suffisant pour demander l’évacuation des occupants du site du parking P4 ;
8. Considérant, en sixième lieu, que les Roms, qui sont des migrants de nationalité étrangère, venus principalement d’Europe centrale et orientale, sédentaires dans leur pays d’origine, sont une population distincte de celle des gens du voyage ayant choisi un mode de vie itinérant et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ; que par suite, quel que soit leur type d’hébergement, les dispositions de la loi susvisée du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ne sauraient s’appliquer aux ressortissants appartenant à la communauté Rom installés illicitement sur des parcelles du campus de l’université ; que lors de l’audience publique, le représentant de l’université a précisé que lesdites parcelles étaient exclusivement occupées par des familles Roms ;
9. Considérant qu’il est constant que plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux enfants en bas âge, sont installées sur les terrains litigieux dans des caravanes, dont la plupart délabrées, et des abris de fortune ; que ces implantations, du fait de l’absence d’infrastructures sanitaires, de l’entassement d’ordures et de déchets, des branchements sauvages sur les candélabres publics et aux bornes incendie ainsi que des nuisances causées aux personnels et aux étudiants de l’université, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques ; que, dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 précité sont satisfaites ;
10. Considérant, en septième lieu, que lorsqu’il ordonne l’expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine public, le juge administratif ne peut assortir ladite expulsion d’un délai ; que, dès lors, les défendeurs, qui demandent l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux, ne sauraient utilement se prévaloir du droit à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants prévu par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l’article 8 de ladite convention, des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York garantissant la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, auxquels la mesure d’expulsion sollicitée n’est pas de nature à faire par elle-même obstacle ni de l’état de santé précaire de certains occupants ; que, par suite, les conclusions des défendeurs tendant à l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux ne peuvent qu’être rejetées ;
11. Considérant, en huitième lieu, qu’excède les mesures de nature conservatoire que peut ordonner le juge des référés la demande de l’université de Lille 1 sciences et technologies tendant à ordonner la remise en état des lieux ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans titre des parcelles du domaine public situées près de la résidence universitaire Bachelard, de la résidence universitaire BZ CA et du terrain de sport (parcelle NZ37) du campus de l’université de Lille 1 sciences et technologies ; que faute pour ceux-ci de libérer immédiatement les lieux, l’université de Lille 1 sciences et technologies pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion ;
O R D O N N E
Article 1er : M. Z T né le XXX, Mme BB BC, M. Z T né le XXX, M. S T, M. CB CC, M. A B, Mme AZ B, Mme Q A, Mme CR CS AK, Mme AB AA, M. G F, Mme BB F, M. W AA, Mme BT AG, M. AX N, Mme M J, M. N-CQ CW, Mme BJ BK, Mme E BQ, M. I J, Mme BP BQ, M. CH N, Mme BX BY, Mme M N, M. F N, Mme AJ AK, M. K L, Mme AR AS, M. BD F, Mme C D, M. U D, M. AD F, Mme O F, M. BL AG, Mme AF AG, M. BH AM, Mme AJ AM, M. BF AG, Mme CD AG, M. AN F, Mme AP F, M. BN F et Mme E F sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Est ordonnée l’expulsion des occupants sans titre des parcelles du domaine public situées près de la résidence universitaire Bachelard, de la résidence universitaire BZ CA et du terrain de sport (parcelle NZ37) du campus de l’université de Lille 1 sciences et technologies, à compter de la notification qui leur sera faite, par tout moyen, de la présente ordonnance.
Article 3 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’université de Lille 1 sciences et technologies pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Lille 1 sciences et technologies, à M. Z T né le XXX, à Mme BB BC, à M. Z T né le XXX, à M. S T, à M. CB CC, à M. A B, à Mme AZ B, à Mme Q A, à Mme CR CS AK, à Mme AB AA, à M. G F, à Mme BB F, à M. W AA, à Mme BT AG, à M. AX N, à Mme M J, à M. N-CQ CW, à Mme BJ BK, à Mme E BQ, à M. I J, à Mme BP BQ, à M. CH N, à Mme BX BY, à Mme M N, à M. F N, à Mme AJ AK, à M. K L, à Mme AR AS, à M. BD F, à Mme C D, à M. U D, à M. AD F, à Mme O F, à M. BL AG, à Mme AF AG, à M. BH AM, à Mme AJ AM, à M. BF AG, à Mme CD AG, à M. AN F, à Mme AP F, à M. BN F, à Mme E F, ainsi qu’aux autres occupants des quatre sites visés par la requête.
Fait à Lille, le 11 janvier 2013
Le juge des référés,
signé
M. X
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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