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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2011, n° 1102483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1102483 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1102483/5
___________
M. A X
___________
Mme Z
Juge des référés
___________
Ordonnance du 1er avril 2011
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Melun
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 sous le n° 1102483, présentée par M. A X, demeurant 20 boulevard Crette Preignard à Montereau-Fault-Yonne (77130) ; M. X demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1° – d’annuler la décision du 29 mars 2011 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une autorisation spéciale d’absence les 4, 5 et 6 avril 2011 ;
2° – d’ordonner au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de lui accorder l’autorisation spéciale d’absence afin qu’il puisse assister à la réunion organisée à Melun les 4, 5 et 6 avril 2011 ;
Il soutient qu’il est pompier professionnel au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne et membre de la commission exécutive du syndicat CGT des personnels du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne ; que l’autorité territoriale a été informée de la liste des responsables de l’organisation syndicale conformément à l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; que conformément aux articles 12 et 13 de ce décret, il bénéficie d’autorisations spéciales d’absence pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont il est membre élu quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure de ce syndicat ; qu’il a, à ce titre, déposé une demande d’autorisation spéciale d’absence ainsi que la convocation de la CGT/SPP-PATS SDIS 77 afin d’assister à une réunion organisée par la CGT à Melun les 4, 5 et 6 avril 2011 ; que cette demande a été rejetée le 29 mars 2011 ; que le droit syndical est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 12 du décret du 3 avril 1985, qui ne prévoient pas que les autorisations spéciales d’absence puissent être refusées pour quelque motif que ce soit ; que le refus ne peut reposer que sur le seul fait de dépassement du contingent de jours ou d’heures autorisés selon la nature des demandes ou sur le fait de ne pas respecter le délai de dépôt d’une demande d’autorisation spéciale d’absence ; que le motif invoqué par l’administration n’est pas recevable dès lors que la demande d’autorisation spéciale d’absence a été formulée pour une réunion de la commission exécutive du syndicat CGT des personnels du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne dont il est membre élu ; que la demande a été présentée le 28 mars 2011 soit sept jours avant la date de la réunion et respecte le délai prévu par le décret du 3 avril 1985 ; que l’urgence est constituée ; que le SDIS du Finistère a été condamné pour des faits similaires par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes le 21 août 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 31 mars 2011, le mémoire en défense présenté par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) , représenté par le président de son conseil d’administration, qui conclut :
1° – au rejet de la requête ;
2° – à ce que la somme de 2.000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la demande d’autorisation spéciale d’absence correspond effectivement à l’exercice du droit syndical et peut être regardée comme constitutive d’une liberté fondamentale ; que toutefois, la décision attaquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice du droit syndical du requérant ; qu’en effet, au regard des statuts du syndicat CGT, l’organisation constitue un syndicat d’un établissement public départemental et non pas une union départementale, comme précisé dans l’article 2 des statuts du syndicat CGT PATS du SDIS 77 ; que, par conséquence, les réunions, objet de la demande, ne relèvent pas des dispositions de l’article 13 du décret du 3 avril 1985, ainsi que le confirme la circulaire du 25 novembre 1985 ; que les réunions des organismes directeurs de sections syndicales relèvent de l’article 14 du décret du 3 avril 1985 ; que le syndicat n’ayant pas participé aux dernières élections au comité technique paritaire du 6 novembre 2008, il ne dispose d’aucun quota au titre du contingent global d’autorisations spéciales d’absence affecté chaque année en application de cet article ; que son refus correspond donc à la stricte application de la réglementation ; que le syndicat peut demander le bénéfice d’une décharge d’activité de service ; que le syndicat requérant a refusé de signer le protocole établi par le SDIS en concertation avec toutes les organisations syndicales, y compris avec celles n’ayant pas d’élus, réaffirmant la volonté de développer un dialogue permanent et constructif avec les organisations syndicales dans le cadre de relations de confiance et de respect sur l’exercice du droit syndical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié ;
Vu le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, modifié ;
Vu la circulaire du 25 novembre 1985 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné Mme Z, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
— M. A X ;
— le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 1er avril 2011 à 10 heures, lu son rapport, informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 29 mars 2011 et entendu :
— les observations orales de M. Y, représentant le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, défendeur, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et fait en outre valoir que le litige porte sur une question de compréhension du texte ; que le syndicat a présenté une vingtaine de demandes d’autorisations spéciales d’absence ; que, par ailleurs, à sa connaissance, c’est la première fois qu’une personne « s’auto-missionne » en se fondant sur la représentativité qu’elle se fait de son organisation syndicale ; que le syndicat CGT des personnels du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne constitue en fait une antenne locale et ne relève ni de l’article 12 ni de l’article 13 du décret du 3 avril 1985 ; que le requérant opère une confusion entre organisation syndicale et union départementale CGT des personnels du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne ; que la jurisprudence du tribunal administratif de Rennes dont il est fait état n’est pas transposable en l’espèce, dès lors qu’elle concerne une commission exécutive départementale d’une union syndicale ; que le service départemental d’incendie et de secours recherche le consensus en matière syndicale et a établi un protocole qui va au-delà des droits reconnus par les textes ; que l’impossibilité de bénéficier d’autorisations spéciales d’absence de l’article 13 du décret du 3 avril 1985 peut trouver une solution palliative ; que, par ailleurs, les élections au comité technique paritaire sont proches et pourront éventuellement permettre au syndicat CGT des personnels du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de bénéficier à l’avenir d’autorisations spéciales d’absence en application de l’article 14 du décret du 3 avril 1985 ; que le syndicat CGT des personnels du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a une structure départementale uniquement parce que le service d’incendie et de secours est un établissement départemental ; que l’article 2 des statuts de ce syndicat démontrent qu’il ne constitue pas une union départementale ;
— M. X n’étant ni présent ni représenté ;
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que, pour l’application de ces dispositions, les conditions relatives à l’urgence, d’une part, et à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, présentent un caractère cumulatif ; qu’il appartient ainsi au requérant de justifier, dans tous les cas, de la première de ces conditions ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires » ; qu’aux termes de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : / 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ; / (…) / (…) / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, et notamment le nombre de jours d’absence maximum autorisé chaque année au titre du 1° (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé : « Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : « Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat » ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « La durée des autorisations spéciales d’absence accordées en application de l’article précédent à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nation aux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales » ; qu’aux termes de l’article 14 du même décret : « Des autorisations spéciales d’absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l’article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d’un contingent global d’autorisations spéciales d’absence déterminé, chaque année, à raison d’une heure d’autorisation spéciale d’absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l’ensemble des agents (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, pompier professionnel, est membre de la commission exécutive du syndicat CGT des agents du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne et a présenté, le 28 mars 2011, une demande d’autorisation spéciale d’absence sur le fondement des articles 12 et 13 du décret du 3 avril 1985 afin de se rendre à une réunion de cette commission exécutive les 4, 5 et 6 avril 2011 ;
Considérant que la liberté syndicale constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, la réunion, pour laquelle M. X a présentée une demande d’autorisation spéciale d’absence, devant avoir lieu les 4, 5 et 6 avril 2011, la condition d’urgence prévue par les mêmes dispositions doit être regardée comme étant remplie ;
Considérant que si le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne relève, à l’audience, que M. X s’est « auto-missionné » ce motif n’a pas fondé la décision attaquée ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette décision est fondée sur les motifs que la circulaire du 25 novembre 1985 précise que l’expression « instance statutaire départementale » recouvre les unions départementales et régionales de syndicats, qu’au regard de ses statuts le syndicat CGT des agents du SDI 77 constitue une section syndicale d’un établissement public départemental et non une union départementale et que, par conséquent, les réunions, objet de la demande, ne relèvent pas des dispositions de l’article 13 du décret du 3 avril 1985 ; que, dans son mémoire en défense et à l’audience, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a repris la même argumentation ;
Considérant, toutefois, et en premier lieu, qu’il ressort de l’article 1er des statuts du syndicat CGT des agents du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne que cette organisation constitue « un syndicat professionnel départemental » qui prend le titre de « syndicat CGT/SPP-PATS des agents actifs et retraités du SDIS77 » ; que si l’article 2 de ces mêmes statuts stipule que le syndicat est adhérent, notamment, à l’Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne et aux Unions locales CGT, cette circonstance ne saurait permettre de regarder ce syndicat, qui, en vertu des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 3 avril 1985, détermine librement ses structures, comme une simple section syndicale, ainsi que le soutient le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’est pas contesté que la commission exécutive du syndicat CGT des agents du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne constitue un organe directeur dudit syndicat ;
Considérant, en troisième lieu, que le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne ne saurait, en se référant à la circulaire du 25 novembre 1985, assimiler strictement les « instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales », mentionnées par les dispositions précitées de l’article 13 du décret du 3 avril 1985, aux seules unions syndicales départementales et régionales, alors, au demeurant, que, si elle indique que l’expression « instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales » recouvre essentiellement les unions régionales et les unions départementales de syndicats, la circulaire du 25 novembre 1985 qu’il invoque énonce également que « cette expression a été utilisée à la place de celle « d’unions régionales et unions départementales de syndicats » figurant dans le décret n° 84-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndicale dans la fonction publique de l’Etat, dans le but de ne pas exclure les organisations dotées de syndicats départementaux » ; que la commission exécutive du syndicat CGT des agents du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne constitue un organisme directeur d’une instance statutaire départementale au sens des dispositions de l’article 13 du décret du 3 avril 1985 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir qu’en opposant, pour les motifs qui viennent d’être rappelés, un refus à la demande d’autorisation spéciale d’absence qu’il a présentée le 28 mars 2011, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a porté à la liberté syndicale une atteinte grave et manifestement illégale ; qu’il y a en conséquence lieu d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de délivrer à M. X une autorisation spéciale d’absence sur le fondement de l’article 13 du décret du 3 avril 1985 susvisé pour lui permettre d’assister à la réunion, les 4, 5 et 6 avril 2011, de la commission exécutive du syndicat CGT des agents du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne ;
Considérant, en revanche, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’une décision ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2011 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’autorisation spéciale d’absence qu’il a présentée le 28 mars 2011 ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prévoir, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance sera exécutoire, sans attendre sa notification, dès qu’elle aura été portée par tout moyen à la connaissance du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de délivrer à M. X une autorisation spéciale d’absence sur le fondement de l’article 13 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, au titre de ses fonctions de membre de la commission exécutive du syndicat CGT des agents du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, pour assister à la réunion, les 4, 5 et 6 avril 2011, de ladite commission.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A X et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er avril 2011.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé : C. Z Signé : C. GUEDES TEIXEIRA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. GUEDES TEIXEIRA
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
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