Annulation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 mai 2014, n° 1303432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1303432 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1303432
___________
M. B Y
___________
M. Rousseau
Rapporteur
___________
M. Cantié
Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2014
Lecture du 22 mai 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(1re chambre)
68-03-03-02
C+
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. B Y, demeurant XXX à XXX, par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, avocats au barreau de Montpellier ;
M. Y demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2013 par lequel le maire de Mauguio a accordé à M. X un permis de construire en vue de l’extension et de la réhabilitation d’une maison d’habitation ;
— de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A l’appui de sa requête, M. Y soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice paysagère jointe au dossier décrit sommairement l’état initial du terrain et ses abords ; en outre les mentions contenues dans le dossier de demande sont inexactes et ont été de nature à induire en erreur le service instructeur ;
— l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que les travaux autorisés portent sur un mur mitoyen entre les parcelles cadastrées XXX et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun accord du voisin ;
— l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que le dossier de demande de permis de construire est entaché de fraude ;
— l’article 2UA9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol des constructions a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué a été délivré en violation des dispositions de l’article 2UA10 du règlement précité dès lors que la hauteur maximale autorisée de 8,50 mètres en secteur 2UA2a est dépassée ;
— l’article 2UA6 du règlement du plan local d’urbanisme a été méconnu ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-21 et 2UA11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour la commune de Mauguio, représentée par son maire en exercice, par Me Audouin, avocat au barreau de Montpellier ; la commune de Mauguio conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance en faisant valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait dès lors qu’à la date de la décision attaquée M. A disposait d’une délégation de signature régulière et opposable ;
— l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu dès lors que la notice du projet présente l’état initial du terrain et ses abords ; en tout état de cause le permis de construire modificatif qui a été délivré à M. X purge le vice allégué ;
— les mentions contenues dans le dossier de permis de construire ne sont pas entachées d’inexactitudes ;
— l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu dès lors que les travaux autorisés n’ont pas pour effet d’enfoncer, d’appliquer ou d’appuyer un ouvrage dans le corps du mur mitoyen ;
— contrairement à ce qui est soutenu, le permis de construire n’est pas entaché de fraude ;
— l’article 2UA9 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas méconnu en l’état de la délivrance d’un permis de construire modificatif le 27 septembre 2013 ;
— la règle de hauteur maximale fixée à 8,50 mètres par l’article 2UA10 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas méconnue dès lors que la hauteur de la construction devait être calculée à partir de la cote de référence de 3 mètres NGF s’agissant d’un terrain situé en zone L2 au plan de prévention des risques naturels d’inondation ;
— contrairement à ce que fait valoir le requérant la construction autorisée améliore la conformité du bâti existant, notamment en ce que le premier étage de la construction est situé en retrait de 8 mètres par rapport au domaine public maritime ;
— les dispositions des articles R. 111-21 et 2UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnues dès lors que le règlement précité admet les toitures terrasse ; en outre les lieux avoisinants ne présentent pas un caractère remarquable auquel la construction serait susceptible de porter atteinte ; enfin le projet est agrémenté de dispositions architecturales visant à intégrer la construction dans son environnement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour M. Y concluant aux mêmes fins que la requête et à la mise à la charge solidaire de la commune de Mauguio et des époux X d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par des moyens identiques ; il soutient en outre que :
— il a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet autorisé et en ce que la construction projetée est de nature à affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation et de jouissance de son bien ;
— la notice paysagère du dossier de demande de permis de construire est trop succincte et ne décrit que trop sommairement l’état initial du terrain d’assiette et de ses abords ;
— le permis de construire a été délivré en violation des dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme en l’absence au dossier de demande du justificatif du dépôt de la demande de permis de démolir et en ce que le dossier ne porte pas à la fois sur la démolition et la construction ;
— les incohérences affectant le dossier de permis de construire ont été de nature à induire en erreur le service instructeur ;
— le dossier de permis de construire est entaché de fraude ;
— l’article 2UA6 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu dès lors que les travaux autorisés ne se limitent pas à l’extension d’une maison existante mais sont constitutifs d’une opération de démolition suivie de construction ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour M. X, par la SCP Scheuer-Vernhet et Associés, avocats au barreau de Montpellier, en réponse à la communication de requête ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire manque également en fait ;
— le moyen tiré de l’absence de permis de démolir manque en fait et en droit ;
— le dossier de demande de permis de construire ne présente pas d’incohérences dès lors qu’existe, s’agissant de la surface créée, une parfaite adéquation entre la demande de permis et l’autorisation accordée ;
— les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues dès lors que la jurisprudence considère que le consentement du copropriétaire d’un mur mitoyen n’est pas requis si le mur à construire ne prend pas appui sur ce dernier ;
— contrairement à ce qui est soutenu le dossier de demande de permis de construire n’est pas entaché de fraude ;
— les dispositions de l’article 2UA6 ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’aucune délimitation du domaine public maritime n’a été effectuée au droit de sa propriété ; en outre cette disposition n’est pas applicable aux constructions existantes comme c’est le cas en l’espèce ; au surplus l’article 2UA6 n’est pas méconnu dès lors que la construction est existante, que les travaux autorisés n’aboutissent pas à une reconstruction de la maison et que les travaux projetés sont sans effet à l’égard de ces dispositions, la façade sud étant conservée dans le projet ; en tout état de cause les travaux ont pour objet d’améliorer la conformité du bâtiment existant par rapport à la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la mesure où la façade sud de la maison existante est conservée et abaissée de 35 centimètres ;
— l’emprise au sol de la construction de 142,47 mètres carrés respecte l’exigence fixée par l’article 2UA9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’elle n’excède pas 60% de la surface de la parcelle EP 225, d’une contenance de 237 mètres carrés ;
— la règle de hauteur définie par les dispositions de l’article 2UA10 du règlement du plan local d’urbanisme qui doit être combinée avec le règlement du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant de l’étang de l’Or n’est pas méconnue ; en l’espèce contrairement à ce qui est soutenu la cote à prendre en compte pour la hauteur autorisée est de 3 mètres NGF et non le niveau de la bordure du trottoir situé à 2,69 mètres NGF ;
— le projet autorisé ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2UA11 du règlement précité ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour la commune de Mauguio, concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par des moyens identiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2014, présenté pour M. Y par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en demandant en outre de mettre à la charge solidaire des époux X et de la commune de Mauguio la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’arrêté de permis de construire attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2014 :
— le rapport de M. Rousseau, premier-conseiller ;
— les conclusions de M. Cantié, rapporteur public ;
— les observations de Me Geoffret pour M. Y, celles de Me Moukoko pour la commune de Mauguio, et celles de Me Z pour M. X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour M. Y ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 12 mai 2014, présentée pour M. X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour la commune de Mauguio ;
1. Considérant que M. X, propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée section XXX sur le territoire de la commune de Mauguio, en zone 2UA du plan local d’urbanisme, et classée en zone littoral L2 par le plan de prévention des risques naturels d’inondations du bassin versant de l’étang de l’Or, zone concernée par des phénomènes de submersion marine où l’urbanisation est soumise à des dispositions particulières, a déposé une demande de permis de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation existante qui a été enregistrée sous le numéro PC 03415413A0011 ; que, par arrêté du 23 mai 2013, le maire de Mauguio a fait droit à cette demande ; que M. X a obtenu du maire de Mauguio le 27 septembre 2013 un premier permis de construire modificatif puis un second arrêté de permis de construire modificatif le 25 avril 2014 ; que M. Y, voisin immédiat, demande l’annulation du permis de construire initial ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que l’article 2 UA6 du règlement du plan local d’urbanisme de Mauguio relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, lequel n’opère aucune distinction entre construction existante et construction nouvelle, dispose s’agissant des constructions situées le long du domaine public maritime : «Les constructions doivent respecter un recul minimal de 8 mètres. Aucune saillie dans la bande des 8 mètres n’est autorisée. » ; qu’aux termes de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme précité relatif aux adaptations mineures : « L’article L.123-1 du code de l’urbanisme prévoit que les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Seules les adaptations mineures sont possibles. Les dispositions des articles 3, 4, 5, 9, 10, 12 & 13 du règlement de chacune des zones du PLU peuvent donc faire l’objet d’adaptations mineures, mais uniquement si elles remplissent conjointement les trois conditions suivantes : – si ces adaptations sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, – si elles restent limitées, – et à condition de faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Pour les constructions situées dans les zones inondables définies par le PPRI, le dépassement de la hauteur maximale déterminée en application de l’article 10 peut être autorisé si ce dépassement est justifié par la prise en compte de la cote PHE de référence. Le dépassement de hauteur est autorisé à concurrence de la différence d’altitude entre le niveau des plus hautes eaux connues et le niveau du terrain naturel. » ;
3. Considérant que, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une disposition d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, cette circonstance ne s’oppose pas à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ; que, dans l’hypothèse où le permis de construire est relatif à une partie d’un ouvrage indivisible, il y a lieu d’apprécier cette meilleure conformité en tenant compte de l’ensemble de l’ouvrage ; que par ailleurs lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
4. Considérant que les limites du domaine public maritime correspondent au point où les plus hautes mers peuvent s’étendre dans des conditions météorologiques non exceptionnelles ; qu’en l’espèce les plans des différents dossiers de demande de permis de construire font apparaître la limite matérielle du domaine public maritime existant au droit du terrain d’assiette de la construction autorisée ; que ni la commune de Mauguio, ni M. X n’établissent que la limite du domaine public maritime n’aurait pas été délimitée sur cette partie du territoire communal ; que la commune de Mauguio ne conteste d’ailleurs pas que la construction ne respecte pas le recul minimal de 8 mètres imposé par les dispositions précitées dès lors que celle-ci est située à une distance de 4,04 mètres par rapport aux limites du domaine public maritime invoque cependant la règle fixée à l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme selon laquelle lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ; qu’en l’espèce les travaux autorisés par le permis de construire en litige s’accompagnent de la démolition totale de la toiture, le projet autorisé prévoyant la conservation partielle des quatre murs de façade de la construction vétuste existante pour des raisons structurelles dès lors que la maison du requérant figurant au cadastre sous le numéro EP 224 est appuyée sur ces murs ; que le projet prévoit également que le volume existant au rez-de-chaussée, agrémenté d’une pergola en bois, sera transformé au niveau R+1 en terrasse extérieure ; qu’il résulte de l’examen du plan de coupe PC 3 bis que les travaux autorisés ne sont pas étrangers à la règle d’implantation susvisée et qu’ils n’ont pas pour effet de rendre la construction existante plus conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qu’elle méconnaît dès lors que ces aménagements sont réalisés dans la bande de recul de 8 mètres par rapport à la limite du domaine public maritime telle que matérialisée sur les plans de la demande de permis de construire ; qu’à cet égard la dépose de la toiture est sans lien avec la règle d’implantation de la construction par rapport aux limites du domaine public maritime ; qu’il ne ressort pas davantage de l’examen des deux permis de construire modificatifs qui ont été successivement accordés à M. X par arrêtés du maire de Mauguio en date des 27 septembre 2013 et 25 avril 2014 dont les modifications ne sont pas non plus étrangères à la règle d’implantation susvisée que la situation des aménagements prévus ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction existante par rapport à la règle d’implantation ci-dessus rappelée dès lors notamment que l’emprise du projet dans cette bande de recul reste identique à l’emprise de la construction existante ; que dès lors, M. Y est fondé à soutenir que la partie de construction autorisée par le permis de construire attaqué, incluse à l’intérieur de la bande de recul minimal de 8 mètres par rapport aux limites du domaine public maritime, n’est pas conforme à l’exigence d’un recul minimal de 8 mètres par rapport à la limite du domaine public maritime imposé par les dispositions précitées et que, dans cette mesure, le permis de construire qui n’améliore pas la situation de l’ensemble de la construction par rapport à la règle d’implantation précitée doit être annulé ;
5. Considérant que, selon l’article 2UA10 du règlement précité relatif à la hauteur des constructions « La hauteur des constructions ne peut excéder : – 8,50 mètres en sous-secteur 2UA2a » ; que l’article 10 des dispositions générales fixant les règles applicables à l’ensemble des zones prévoit que « La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la voirie de desserte ou de la bordure du trottoir, lorsqu’elle existe, dans les autres cas à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.(…) » ; que le préambule du règlement de la zone définissant son caractère précise que « La zone 2UA est concernée par le risque inondation (zones L1 et L2 du PPRI approuvé par AP du 16 mars 2001) ; que le règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondations du bassin versant de l’étang de l’Or précise que « la zone littoral L2 est la zone située en front de mer susceptible d’être atteinte en cas de tempête par l’effet dynamique des vagues. La cote de référence est de 3 mètres NGF » ; que ledit règlement admet la création ou l’extension des bâtiments d’habitation ou d’activité sous réserve que la sous face du premier plancher aménagé soit calé au dessus de la cote de référence ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de façade sud-ouest, que la hauteur de la construction autorisée par l’arrêté attaqué, déterminée à partir de la bordure du trottoir de l’avenue Grassion-Gibrand situé à la cote 2.69 mètres NGF jusqu’au sommet du bâtiment, situé à la cote 11,50 mètres NGF est de 8,81 mètres NGF et dépasse ainsi la valeur maximale autorisée de 8,50 mètres en secteur 2UA2a où se situe le terrain d’assiette ; qu’alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que le pétitionnaire aurait sollicité une adaptation mineure pour le dépassement de hauteur de 0,31 mètre de la construction autorisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dépassement de hauteur ait fait l’objet d’une décision expresse et motivée du maire de Mauguio ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que la construction autorisée a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. » ;
8. Considérant que, d’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’ arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée ;
9. Considérant que les deux moyens d’annulation retenus par le présent jugement ne conduisent qu’à prononcer l’annulation partielle du permis de construire du 23 mai 2013, dans son état modifié, en tant, d’une part, qu’il ne rend pas plus conforme l’implantation de la construction dans la bande de recul de 8 mètres par rapport à la limite du domaine public maritime en ce qui concerne les aménagements prévus au plan de coupe PC 3 bis du second permis de construire modificatif et, d’autre part, en ce que la construction litigieuse dépasse de 0,31 mètre la hauteur autorisée sans que le pétitionnaire ait préalablement obtenu le bénéfice d’une adaptation mineure ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 23 mai 2013 par lequel le maire de Mauguio a délivré à M. X un permis de construire dans les seules limites précisées au point précédent ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et en l’état des permis de construire modificatifs accordés à M. X les 14 septembre 2013 et 25 avril 2014, aucun des autres moyens invoqués susvisés n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les dépens :
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ;
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la charge des dépens à la commune de Mauguio ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
14. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge solidaire de la commune de Mauguio et des époux X le versement de la somme de 3 000 euros à M. Y au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle aux conclusions de la commune de Mauguio et de M. X dirigées contre M. Y qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris par le maire de Mauguio le 23 mai 21013 accordant à M. X un permis de construire est annulé en tant, d’une part, qu’il ne rend pas plus conforme l’implantation de la construction dans la bande de recul de 8 mètres par rapport à la limite du domaine public maritime en ce qui concerne les aménagements prévus au plan de coupe PC 3 bis du second permis de construire modificatif et, d’autre part, en ce que la construction litigieuse dépasse de 0,31 mètre la hauteur autorisée sans que le pétitionnaire ait préalablement obtenu le bénéfice d’une adaptation mineure.
Article 2 : La contribution pour l’aide juridique est mise à la charge de la commune de Mauguio.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mauguio et M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y, à la commune de Mauguio et à M. D-E X.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Mosser, président,
M. Rousseau, premier-conseiller,
Mme Bourjade-Mascarenhas, premier-conseiller,
Lu en audience publique le 22 mai 2014.
Le rapporteur, Le président,
M. Rousseau G. Mosser
Le greffier,
J. Milland-Lalanne
La République mande et ordonne au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2014.
Le greffier,
J. Milland-Lalanne
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