Annulation 30 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mai 2016, n° 1306928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1306928 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1306928
___________
Mme Y X
___________
Mme Sylvie Moureaux-Philibert
Rapporteur
___________
Mme Anne Winkopp-Toch
Rapporteur public
___________
Audience du 19 mai 2016
Lecture du 30 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles,
(9e chambre),
01-01-05-03-02
36-10-09-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2013 et 12 octobre 2015, Mme Y X, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2013 par laquelle le maire de Plaisir a prononcé sa mise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 12 mai 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plaisir la somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle a été prise en violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations écrites et orales sur la décision en litige ;
— la commission de réforme n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003, alors que le médecin expert saisi par la collectivité pour remplir l’imprimé AF3 dans le cadre de l’instruction de son dossier de retraite, a indiqué dans son rapport du 11 mai 2011 que les troubles dont elle souffre sont liés à l’exercice de ses fonctions ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la ville lui avait indiqué que son congé de longue durée expirait le 12 septembre 2009 et qu’elle serait mise à la retraite à compter de cette date et que le comité médical a retenu la date du 12 septembre 2009 lors de sa séance du 15 septembre 2009, confirmée lors de sa séance du 28 mai 2012 ; que la ville ne pouvait choisir une autre date que celle proposée par le comité médical ;
— son inaptitude définitive étant imputable au service, elle devrait bénéficier d’une rente viagère d’invalidité en plus de sa pension de retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2014 et 14 mars 2016, la commune de Plaisir, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme X.
Elle fait valoir que :
— la décision de mise à la retraite en raison de son état de santé n’est pas une décision défavorable et qu’elle n’est pas concernée par l’obligation de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
— pour les mêmes raisons, la procédure de l’article 24 de la loi du 12 avril 200 n’avait pas à être appliquée ;
— la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la réglementation appliquée par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) prévoit que la mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire est effective à la date de l’avis favorable du comité médical si la procédure simplifiée a été appliquée ; que le comité médical a rendu un avis favorable de mise à la retraite le 28 mai 2013 ; que la CNRACL a avancé la date au 12 mai 2011, c’est-à-dire au lendemain du rapport d’expertise médicale et la ville de Plaisir a suivi cet avis ; que Mme X ne pouvait être mise à la retraite au 12 septembre 2009, date antérieure au rapport d’expertise médicale ; que dans les deux lettres du 25 septembre 2009 et du 7 juin 2013, la ville de Plaisir n’a fait que lui communiquer les avis du comité médical qui évoquaient une mise à la retraite au 12 septembre 2009, sans préjuger de la décision finale de la commune intervenant sur avis de la CNRACL ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2016 :
— le rapport de Mme Moureaux-Philibert, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public.
1. Considérant que Mme Y X, employée au sein de la commune de Plaisir en qualité d’adjoint administratif de 1re classe a été placée en 2001 en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée ; qu’elle a bénéficié d’une prolongation de son congé de longue durée du 13 juin 2009 au 12 septembre 2009 inclus, suite à l’avis favorable du comité médical ; que par un arrêté du 9 octobre 2009, le maire de la commune de Plaisir a placé Mme X en disponibilité d’office dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité ; qu’enfin, suivant l’avis conforme de la CNRACL reçu le 2 août 2013, le maire de Plaisir a admis Mme X à la retraite d’office à compter du 12 mai 2011 par arrêté du 20 août 2013, dont l’intéressée demande l’annulation en tant qu’il ne la place pas à la retraite pour invalidité à compter du 12 septembre 2009 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a, dans sa séance du 15 septembre 2009, reconnu l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Mme X et émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ; que par un courrier en date du 25 septembre 2009, le maire de la commune de Plaisir a informé l’intéressée de cet avis et l’a invitée à constituer son dossier de retraite ; que dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir qu’en prononçant son admission à la retraite à compter du 12 mai 2011, après avoir sollicité une nouvelle expertise médicale, rendue le 11 mai 2011, et attendu un deuxième avis du comité médical, en date du 28 mai 2013, le maire de la commune de Plaisir a entaché sa décision du 20 août 2013 d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plaisir la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2013 par lequel le maire de Plaisir a prononcé la mise à la retraite d’office pour invalidité de Mme X à compter du 12 mai 2011 est annulé.
Article 2 : La commune de Plaisir versera à Mme X la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et à la commune de Plaisir.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, président,
Mme Moureaux-Philibert, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
S. Moureaux-Philibert Ch. Descours-Gatin
Le greffier,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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