Rejet 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juin 2017, n° 1604882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1604882 |
Sur les parties
| Parties : | Société Areva NP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1604882 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société Areva NP
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
(1ère Chambre) M. Humbert Rapporteur public
___________
Audience du 24 mai 2017 Lecture du 8 juin 2017 ___________ 19-04-02-01-08-01-01 C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2016 et le 24 février 2017, la société par actions simplifiée Areva NP, représenté par B C, son directeur fiscal dûment habilité, demande au tribunal, en tant que mère intégrante de la société en nom collectif Société franco-belge de fabrication de combustible international (FBFC International), la décharge des rappels mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2009 en matière de crédit d’impôt recherche à hauteur de la somme de 15 115,80 euros.
Elle soutient que les indemnités de départ à la retraite de deux de ses salariés affectés à des opérations relevant du crédit d’impôt recherche doivent être prises en compte dans les dépenses de personnel au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts et de l’article 49 septies I, b de l’annexe III au code général des impôts ; que le paragraphe 290 de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20161207 prévoit que toute indemnité tenant lieu de rémunération afférente à du personnel de recherche doit être prise en compte pour la détermination du crédit impôt recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2016 et le 15 mars 2017, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Areva NP ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2017.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Humbert, rapporteur public.
1. Considérant que la Société franco-belge de fabrication de combustible international (FBFC International), membre du groupe d’intégration fiscale dont la société Areva NP est la société mère, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle des rectifications lui ont été proposées, notamment en matière de crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos en 2009 ; que la société Areva NP, en sa qualité de mère intégrante, demande la décharge des rappels mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2009 en matière de crédit d’impôt recherche, à hauteur de la somme de 15 115,80 euros ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente » ; qu’aux termes de l’article 49 septies I de l’annexe III au code même code : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : (…) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. » ; que l’article L. 1237-9 du code du travail dispose : « Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. / Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. » ; qu’aux termes des articles D 1237-1 et 1237-2 dudit code: « Le taux de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article L. 1237-9 est au moins égal à : / 1° Un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté ; / 2° Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté ; / 3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté ; / 4° Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté. » ; « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de
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départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. / Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion. » ;
3. Considérant que le service a contesté la prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche des indemnités de départ à la retraite de deux salariés, MM. Y et Z, dont il n’est pas contesté qu’ils travaillaient sur des projets éligibles au crédit impôt recherche ; qu’il résulte des dispositions précitées que l’indemnité de départ à la retraite ne rémunère pas un travail, mais a pour objet d’indemniser la personne qui quitte volontairement l’entreprise ; que son montant est fonction de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise et ne correspond pas à la rémunération d’un service fait ; qu’ainsi, alors même qu’elles constituent un complément de salaire et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de telles indemnités ne peuvent être considérées comme des dépenses de recherche au sens de l’article 244 quater B précité, dès lors qu’elles se rattachent à l’ensemble de la carrière du salarié et non pas aux seules périodes pendant lesquelles il s’est consacré à des projets de recherche éligibles au crédit impôt recherche ; que, par suite, c’est à bon droit que le service vérificateur a exclu les indemnités de départ à la retraite de MM. Y et Z de l’assiette du crédit impôt recherche de la société FBFC International ;
4. Considérant que la société Areva ne peut se prévaloir du paragraphe 290 de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20161207, dès lors que cette doctrine, publiée le 07 décembre 2016, est postérieure à l’année d’imposition en litige ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Areva NP n’est pas fondée à demander la décharge des rappels litigieux ;
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Areva NP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Areva NP et au ministre de l’action et des comptes publics (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- Mme X, premier conseiller,
- M. Noël, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2017.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
C. X C. Gosselin
Le greffier,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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