Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 7 mai 2021, n° 19/00429
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Sur la décision
Référence : | Cons. prud’h. Fort-de-France, 7 mai 2021, n° 19/00429 |
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Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France |
Numéro(s) : | 19/00429 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
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RG N° N° RG F 19/00429 – N° Portalis
DC25-X-B7D-5HU
SECTION Agriculture
AFFAIRE
B-C E X contre
Société LA SCEA DU SUD EST
MINUTE N° : 21/00246
JUGEMENT DU
07 Mai 2021
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
- 2 JUIL. 2021 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à
le :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 07 Mai 2021
Monsieur B-C E X né le […] Lieu de naissance: […]
[…]
97211 RIVIERE-PILOTE
Représenté par Monsieur Z A (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
Société LA SCEA DU SUD EST
N° SIRET 420 961 773 00017
[…]
[…]
Représenté par Me Léa CAMINADE (Avocat au barreau de
FORT DE FRANCE) substituant Me Pascale BERTE (Avocat au barreau de MARTINIQUE)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Yannick FORTUNEE, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Pierre NUISSIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Maryse MARIE-SAINTE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Frédéric BARON, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Valérie FEDRONIC,
Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 22 Octobre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Mai 2020
Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Dé cembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 18 Décembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du
- Décision prononcée par Madame Yannick FORTUNEE (E) Assistée de Madame Valérie FEDRONIC, Greffier
Décision prononcée pár mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
CHEFS DE DEMANDE (Conclusions du 08 novembre 2019)
- Dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD 7 606,25
€
196,50
- Indemnité de congés payés
€
1 500,00
- Article 700 du CPC
€
- Exécution provisoire
Demande reconventionnelle de l’employeur
2 Article 700 du CPC
500.00 €
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X expose par Monsieur Y, défenseur syndical, qu’il a été embauché par la SCEA DU SUD EST selon contrat de travail saisonnier à temps complet à durée déterminée sans terme précis pour la période du 25 au 28 mars
2019.
Il occupait le poste d’ouvrier agricole, coefficient 100 sur la base d’une salaire horaire
brut de 10,03 euros, soit 1 521,52 euros mensuel.
Il effectuait un volume horaire hebdomadaire de 39 heures, soit un salaire mensuel de
1 738,52 euros.
Il souligne que la relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au 20 avril 2019 alors que la fin théorique du contrat de travail était fixée au 30 juin 2019.
Il sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 7 606,25 euros pour
rupture anticipée du CDD.
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Il note que l’employeur est redevable tant de l’indemnité de précarité que des congés payés.
Il réclame une indemnité compensatrice de congés payés, car l’employeur a omis de la lui servir.
Il conclut à ce que le conseil fasse droit à l’ensemble de ses demandes.
La SCEA DU SUD EST expose que Monsieur X a été embauché en qualité d’ouvrier agricole selon un contrat de travail saisonnier à durée déterminée sans terme précis.
Le contrat prévoyait une prise d’effet à compter du 25 mars jusqu’au 28 mars 2019 dans le cadre de la production de melons.
Elle indique que l’article 2 du contrat stipulait que passée cette période minimale
d’emploi, le terme du présent contrat serra constitué par la fin de la saison 2019 de production de melons ».
Elle précise que les salariés assurant la récolte, sont employés entre les mois de février et juin avec un pic d’activité à Pâques puis une décroissance de l’activité à compter de la deuxième quinzaine d’avril.
Elle explique que c’est pendant la période précitée qu’il a été mis un terme au contrat de travail du salarié.
Elle note que ce dernier a été informé tant oralement que par voie d’affichage avec une liste des départs prévus le 20 avril 2019 au soir.
Elle conteste la thèse du salarié qui tente de faire croire que la relation contractuelle
s’est poursuivie au-delà du terme et prétendre qu’il aurait été victime d’une rupture anticipée de son CDD au 20 avril 2019.
Elle fait valoir que le terme du contrat à durée déterminée saisonnier sans terme précis
n’est pas constitué par une date prévisible au moment de la conclusion du contrat, mais par la réalisation d’un objet, dont la date exacte n’est pas déterminable en raison de la nature saisonnière et donc partiellement imprévisible de l’activité.
Elle ajoute qu’une fois l’objet du contrat de travail réalisé, celui-ci prend fin sans formalisme concernant l’information du salarié.
Elle avance que la période de 4 jours évoquée dans le contrat de travail du salarié est
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une période minimale, telle qu’exigée par l’article L. 1242-7 du Code du travail.
Elle réfute un quelconque renouvellement du contrat de travail et relève que le terme était constitué par la fin de la saison 2019 de production de melons.
Elle souligne que l’erreur ne crée pas le droit et que le salarié ne peut se fonder sur la coquille de l’attestation POLE EMPLOI pour en déduire un terme au 30 juin 2019.
Elle relève que le salarié a perçu une indemnité de congés payés de 178,77 euros et qu’il ne peut donc prétendre à une nouvelle indemnité à hauteur de 196,50 euros.
Elle querelle la demande relative à l’article 700 du CPC car le salarié défendu par un défendeur syndical intervenant à titre gratuit n’expose aucune dépense pour sa
représentation.
La SCEA DU SUD EST conclut au débouté de l’ensemble des demandes en paiement
formulées par Monsieur X.
Enfin, elle réclame la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En droit
Les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir les emplois à caractère saisonnier selon l’article L. 1242-2, 3 du Code du travail.
Par référence à l’article précité, on considère que l’activité saisonnière autorisant la conclusion d’un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c’est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l’employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou
socio-économiques (habitudes de la clientèle…).
L’article L. 1242-2-2 du Code du travail énonce qu’il s’agit de l’emploi :
< dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ».
Le travail saisonnier se distingue par ailleurs du travail occasionnel destiné à couvrir un besoin momentané de main-d’œuvre ou un surcroît temporaire de travail ou des activités intermittentes liées à l’organisation de l’entreprise. L’emploi occupé par le salarié embauché en CDD doit lui-même correspondre à des tâches normalement
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appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Les travaux agricoles autorisent la conclusion d’un contrat à durée déterminée saisonnier qui, par suite des contraintes inhérentes à l’évolution du cycle végétal, doivent être menés à terme dans un temps limité (note du ministre de l’agriculture
DEPSE no 7008 du 6 février 1989).
Il s’agit notamment des travaux liés à : la récolte ou au conditionnement des différents produits, la cueillette des fruits et légumes,
- les vendanges, la moisson,
-
- la mise en conserve de légumes ou de fruits (Cass. soc., 19 déc. 2000, n° 98-45.127).
En l’espèce, Monsieur X expose que la rupture du contrat de travail
s’est faite de manière unilatérale à l’initiative de l’employeur le 20 avril 2019 alors que selon lui le terme du contrat de travail était fixé au 30 juin 2019.
Il réclame des dommages et intérêts pour la période du 21 avril au 30 juin 2019.
En tout état de cause, le salaire de Monsieur X s’élevait à la somme de
1 738,52 euros, ce qui ne lui permettait pas de chiffrer sa demande à plus de :
1 738,52/30 x 10 + 1 738,52 x 2 = 4 056,54 euros
Il n’est pas contesté que la SCEA DU SUD EST a eu recours au CDD saisonnier afin de procéder à la récolte de melons et que Monsieur X ait été avisé dès le 17 avril du terme de son contrat de travail au soir du 20 avril 2019 (pièce n°3).
Dès lors, la fin de la récolte entraîne mécaniquement la fin du contrat de travail saisonnier.
Par conséquent, le salarié est mal fondé en sa réclamation.
Sur l’indemnité de précarité et de congés payés
En principe, à l’issue d’un contrat à durée déterminée, lorsque la relation contractuelle de travail ne se poursuit pas, le salarié perçoit une indemnité de fin de contrat compensant la précarité de sa situation, conformément à l’article L. 1243-8 du Code du travail.
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Toutefois, ce versement est exclu dans certains cas, et en particulier lorsqu’il s’agit
d’un emploi saisonnier.
Par conséquent, le salarié est mal fondé à réclamer une indemnité de fin de contrat
(précarité).
Aux termes de l’article L.3141-3 du Code du travail, le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables.
L’article L.3141-22 du Code du travail édicte que le congé annuel prévu par l’article
L.3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, cette indemnité ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Il ressort de l’attestation POLE EMPLOI versée aux débats que l’employeur s’est acquitté du versement d’une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de
178,77 euros.
Dès lors, le salarié a yant été rempli de ses droits et il ne peut prétendre au versement
d’une indemnité complémentaire puisque son salaire brut de la période s’élève à la
somme de 1 787,63 euros.
En application de la règle du dixième, l’employeur était redevable de la somme de :
1 787,63 x 10 % = 178,76 euros.
Par conséquent, Monsieur X sera débouté de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’ensemble des demandes de Monsieur X étant rejetées, il ne saurait prétendre à une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Sur les dépens
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Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile précisent que :
< La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de
l’aide juridictionnelle tout ou partie de dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ».
Monsieur X succombe dans le présent litige, il supportera la charge des entiers dépens, y compris les frais de l’assignation et aux éventuels frais et actes
d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France, section Agriculture statuant publiquement et CONTRADICTOIREMENT et, en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement mis à disposition au greffe:
DÉBOUTE Monsieur B-C X de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la SCEA DU SUD EST de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur B-C X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Ont signé le présent jugement Madame Yannick FORTUNEE, Présidente et Madame
Valérie FEDRONIC, Greffière.
Pour Copie Conforme de Pruptiomm
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Textes cités dans la décision