Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 7 mai 2021, n° 19/00429
CPH Fort-de-France 7 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture anticipée du contrat de travail

    La cour a estimé que la fin de la récolte entraînait mécaniquement la fin du contrat de travail saisonnier, et que le salarié avait été informé de la fin de son contrat.

  • Rejeté
    Omission de versement de l'indemnité de congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait déjà perçu une indemnité de congés payés et ne pouvait donc prétendre à un versement complémentaire.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X, employé saisonnier, demandait des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son CDD, ainsi qu'une indemnité de congés payés. Il soutenait que son contrat, initialement prévu jusqu'au 30 juin 2019, avait été rompu prématurément le 20 avril 2019.

La SCEA DU SUD EST contestait cette rupture anticipée, arguant que le contrat saisonnier sans terme précis se terminait naturellement avec la fin de la récolte de melons. Elle affirmait avoir informé le salarié de la fin de son contrat le 20 avril 2019, conformément à la nature de l'emploi saisonnier.

Le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur X de l'ensemble de ses demandes, considérant que la fin de la récolte entraînait la fin légitime du contrat saisonnier. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur et condamné Monsieur X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Fort-de-France, 7 mai 2021, n° 19/00429
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France
Numéro(s) : 19/00429

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 7 mai 2021, n° 19/00429