Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 nov. 2021, n° 19/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01865 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 mars 2019, N° 18/00042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/11/2021
ARRÊT N° 2021/605
N° RG 19/01865 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5TH
FCC/VM
Décision déférée du 12 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00042)
Z A
B X
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 12/11/2021
à :
— Me DE LAAGE DE MEUX
— Me de VILLEPIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Claire DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SCP BREU ET VILLEPIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. G, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G, présidente, et par A. E, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B X a été embauché à compter du 8 janvier 1996 par la SAS Castorama en qualité de conseiller de vente, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du bricolage.
A compter du 1er décembre 2001, il a été promu chef de sous-rayon, fonction qu’il exerçait encore début 2015.
Le 9 janvier 2015, M. X a été victime d’un malaise au sein de l’établissement Castorama de Portet sur Garonne auquel il était affecté, et placé en arrêt de travail ; il n’a jamais repris le travail.
Par courrier du 7 mai 2015, la SAS Castorama a régularisé auprès de la CPAM une déclaration d’un accident du travail en date du 9 janvier 2015.
La CPAM a alors réalisé une enquête. Le 23 juillet 2015, elle a décidé de la prise en charge du malaise du 9 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle.
Le 24 juin 2016, la CPAM a notifié au salarié et à l’employeur la décision suivante :
« L’arrêt de travail n’est justifié ni au titre de la législation professionnelle, ni au titre de l’assurance maladie.
Seuls les soins sont justifiés au titre de la législation professionnelle.
A compter du 30/06/2016 »
M. X a passé deux visites auprès du médecin du travail les 1er février et 1er mars 2017 ; lors de la seconde, il a été déclaré inapte définitif à tout poste dans l’entreprise, tout maintien du salarié dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé et faisant obstacle à tout reclassement dans l’entreprise, et l’inaptitude étant consécutive à l’accident du travail du 9 janvier 2015.
Par LRAR du 24 mars 2017, la SAS Castorama a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 avril 2017, puis elle l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 14 avril 2017. La relation de travail a pris fin au 18 avril 2017. La SAS Castorama a établi des documents de fin de contrat, d’abord le 25 avril 2017, mentionnant une indemnité compensatrice de congés payés de 4.269,20 ' et une indemnité de licenciement de 10.471,62 ', puis le 19 juillet 2017, mentionnant une indemnité compensatrice de préavis de 3.670,02 ', une indemnité compensatrice de congés payés de 6.306,71 ' et une indemnité de licenciement de 11.293,54 '.
M. X a saisi le 15 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d’un complément d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement du 12 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 19 avril 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Castorama au paiement des sommes suivantes:
* 11.293,54 ' au titre de l’indemnité de licenciement due pour un licenciement d’origine professionnelle,
* 45.041,04 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 24 mois de salaire,
* 18.000 ' de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, * 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le doublement de l’indemnité de licenciement ne peut porter que sur l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la SAS Castorama au paiement de la somme de 10.790,95 ' correspondant à l’indemnité légale de licenciement,
— ordonner sous astreinte de 50 ' par jour de retard la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— condamner la SAS Castorama au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— prononcer l’exécution provisoire pour le tout (sic).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Castorama demande à la cour de :
— dire et juger que M. X n’a pas droit à l’indemnité spéciale de licenciement,
— dire et juger, subsidiairement, que ce doublement ne pourra porter que sur l’indemnité légale,
— confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions (sic),
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Tout en ne soulevant pas l’incompétence de la cour d’appel, la société Castorama fait observer à titre liminaire que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des affaires de sécurité sociale.
Toutefois, il est constant que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, les demandes de M. X ont pour objet principal la contestation de son licenciement et la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts pour licenciement injustifié et pour préjudice moral ainsi qu’à un complément d’indemnité de licenciement, toutes demandes qui sont relatives au bien fondé de la rupture du contrat de travail et à ses conséquences. Il sollicite d’autre part des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation, qui sont sans lien avec les conséquences de l’accident de travail.
Ces demandes sont recevables.
1 – Sur le bien-fondé du licenciement :
Selon l’article L 4121-1 du code du travail en sa rédaction applicable à la date des faits litigieux, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L 4121-2 du code du travail énumère les principes généraux de prévention sur lesquels l’employeur doit se fonder pour mettre en oeuvre les dites mesures.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à l’obligation de sécurité.
M. X fait valoir que le malaise dont il a été victime le 9 janvier 2015 a été reconnu par la CPAM comme accident du travail et indemnisé comme tel jusqu’au 30 juin 2016, et qu’il s’agissait en fait d’un burn out sur son lieu de travail, car il était particulièrement traumatisé et angoissé à l’idée de reprendre le travail après des congés.
Il soutient qu’en vingt ans de carrière, il s’était énormément investi dans son travail, qu’il subissait depuis plusieurs années une surcharge de travail considérable et une pression constante de ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’un manque de reconnaissance de son travail et de son investissement et de prise en compte de son état de santé, ce qui a conduit à ce burn out. Il ajoute que la société Castorama ne démontre pas avoir mis en oeuvre les mesures de prévention qui lui
incombaient pour prévenir cette situation.
Il précise que, préalablement, en 2013, il avait présenté une tendinite calcifiante des épaules, de sorte que le médecin du travail l’avait déclaré apte avec réserves, préconisant d’éviter certaines manutentions, mais que la société employeur n’a pas aménagé son poste, de sorte qu’il a continué à effectuer des travaux de manutention.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, que, le 9 janvier 2015 vers 11h, alors qu’il reprenait le travail après une semaine de congés, et qu’il venait de badger et se dirigeait vers son poste, M. X s’est arrêté devant le bureau du contrôleur de gestion afin de demander des renseignements sur sa tenue de travail. C’est à ce moment-là qu’il s’est senti mal (oppression thoracique, vertiges, nausées, crise de larmes). Après environ une heure, il a quitté l’entreprise avec son épouse. Son médecin traitant le docteur Y lui a prescrit des arrêts de travail successifs pour accident du travail à compter du jour du malaise en raison d’un état dépressif réactionnel. Dans un courrier adressé à un autre médecin, il a écrit que M. X avait « visiblement fait un burn out».
Toutefois, M. X ne fournit aucun élément justifiant d’une surcharge de travail, alors qu’il était rémunéré à hauteur de 151,67 heures et ne fait pas état d’heures supplémentaires.
Il verse aux débats les entretiens individuels annuels de 2012 et 2013, desquels il ressort que s’il a indiqué qu’il manquait de temps disponible pour les clients et la gestion des stocks, ou souhaitait plus d’aide pour la mise en rayon, il a également mentionné que ses seules attentes portaient sur un salaire plus élevé sans changement de temps de travail.
De plus, il résulte de ces entretiens que l’intéressé était bien noté, son manager ayant indiqué qu’il était impliqué et maîtrisait son métier, qu’il était un acteur majeur du sous-secteur aménagement-rangement, si bien qu’il n’apparaît pas de difficultés particulières avec son ou ses supérieurs hiérarchiques.
Certes, M. X a pu estimer qu’il n’était pas reconnu par son employeur, étant resté au même emploi de chef de sous-rayon à partir de 2001 même s’il a changé de rayon en 2006 (de bois panneaux à secteur aménagement) et est passé de la classification échelon 2 coefficient 200 à l’échelon 3 coefficient 210, mais force est de constater qu’il n’a jamais exprimé, notamment lors des entretiens individuels, de souhait de changement de poste ou d’évolution professionnelle.
Par ailleurs, il est établi qu’en 2013, M. X a été atteint d’une tendinite calcifiante de l’épaule gauche et a passé une visite auprès du médecin du travail qui a émis l’avis suivant : « apte, si possible éviter les manutentions nécessitant une antépulsion et/ou une abduction de l’épaule gauche supérieure à 60° (120 à 225 cm de hauteur). »
Le salarié ne rapporte pas la preuve que dans le cadre de ses fonctions, qui comportaient des tâches de mise en rayon et de rangement des réserves, il effectuait habituellement les manutentions en hauteur déconseillées par le médecin du travail, alors qu’il disposait d’un transpalette, d’un gerbeur, d’un élévateur et d’une nacelle.
Il ne s’est d’ailleurs jamais plaint ni auprès de l’employeur ni auprès du médecin du travail, d’un manque de considération à l’égard de son état de santé.
Au surplus, ainsi que le médecin du travail l’a expressément mentionné, l’inaptitude de M. X est consécutive à l’accident du 9 janvier 2015, et donc indépendante de l’affection de l’épaule.
En outre, le certificat du docteur Y, lequel, après contrôle cardiologique négatif, a attribué l’origine du malaise à un burn out, ne suffit pas à lui seul à établir le lien entre le malaise et des conditions de travail difficiles, alors que ce médecin, fût-il client du magasin, ne connaissait pas la réalité du travail de l’intéressé.
Dès lors, le salarié ne justifie pas s’être trouvé dans une situation de risque pour sa santé et sa sécurité signalée à l’employeur et connue de celui-ci, lui imposant de prendre des mesures spécifiques relevant des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Il s’en déduit que M. X ne démontre pas que le malaise, qui est directement à l’origine de son inaptitude sur laquelle est fondé le licenciement, est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. X de ses demandes de contestation du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 – Sur l’indemnité de licenciement :
Conformément aux dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Les règles de protection particulière des salariés victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident.
La société Castorama a été informée du malaise soudain qui s’est produit pendant le temps et sur le lieu du travail de M. X, puisqu’il avait badgé et se trouvait dans l’enceinte de l’entreprise. Elle savait donc que ce malaise était réputé être un accident du travail.
La société affirme que, dans un premier temps, elle a reçu des arrêts maladie de droit commun et que ce n’est que par la suite qu’elle a reçu des arrêts pour accident du travail. Toutefois, les arrêts maladie ne sont pas produits, seuls étant produits les arrêts pour accident du travail du 9 janvier 2015 au 31 août 2016. En tout état de cause, il ressort du courrier de la société du 7 mai 2015 qu’à cette date, elle avait déjà reçu des arrêts pour accident du travail, de sorte qu’elle a procédé à une déclaration d’accident du travail à la CPAM.
Par ailleurs, l’employeur a été informé que la CPAM avait reconnu le caractère professionnel du malaise survenu le 9 janvier 2015 par décision du 23 juillet 2015.
Certes, la CPAM a cessé de prendre en charge l’arrêt de travail à compter du 30 juin 2016, mais, quelle que soit la décision de l’organisme social, qui ne s’impose pas à l’employeur, ce dernier avait connaissance, au vu des arrêts de travail successifs prescrits à partir de l’accident du travail du 9 janvier 2015 sans discontinuité jusqu’aux visites de reprise, et de l’avis exprès du médecin du travail, que l’inaptitude du salarié à son emploi avait pour origine, au moins partiellement, cet accident.
La société Castorama était donc redevable d’une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale, aucune disposition de la convention collective du bricolage ne prévoyant un montant plus favorable.
L’indemnité légale étant de 10.790,95 ', la société aurait donc dû verser à M. X la somme de 10.790,95 ' x 2 soit 21.581,90 ', alors qu’elle a réglé 11.293,54 ', de sorte qu’elle demeure redevable de la somme de 10.288,36 '.
Le jugement déféré qui a débouté M. X de sa demande à ce titre sera donc réformé.
La société employeur devra remettre à M. X des documents de fin de contrat rectifiés sur le montant de l’indemnité de licenciement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3 – Sur le défaut de formation :
Aux termes de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
M. X fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation, à l’exception de celle de cariste, aucune formation lui permettant d’évoluer au sein de l’entreprise ne lui ayant été proposée, ce qui a contribué au burn out dont il a été victime.
S’il est établi que le salarié n’a bénéficié que de la formation de cariste pendant plus de vingt années d’emploi au sein de la société Castorama, il n’établit pas que ce manquement de l’employeur à son obligation de formation est en lien avec le malaise du 9 janvier 2015, ce d’autant qu’informé lors des entretiens individuels de la possibilité de bénéficier d’un entretien de deuxième partie de carrière ou d’un bilan de compétences, il n’a exprimé aucun souhait d’évolution.
Sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation n’est donc pas fondée, elle a été pertinemment rejetée par le conseil de prud’hommes.
4 – Sur le préjudice complémentaire :
M. X sollicite des dommages-intérêts pour un préjudice moral complémentaire résultant de la résistance abusive de l’employeur, de sa négligence et de son incompétence dans le traitement du licenciement pour inaptitude professionnelle.
Il fait valoir que son état de santé s’est rapidement altéré après le licenciement du fait de la réticence abusive de l’employeur dans le règlement de l’indemnité de licenciement et du retard à la remise des documents de fin de contrat.
S’il apparaît que la société Castorama a omis l’indemnité compensatrice de préavis et n’a pas calculé de manière correcte l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés, elle a rectifié ces calculs (à l’exception du doublement de l’indemnité de licenciement qui faisait l’objet d’un litige) et a modifié les documents de fin de contrat le 19 juillet 2017, soit 3 mois après le licenciement, dans des délais raisonnables, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a fait preuve de résistance abusive dans le traitement de la procédure de licenciement justifiant le versement de dommages-intérêts au salarié.
Le jugement déféré qui a débouté M. X de ce chef sera donc confirmé.
5 – Sur le surplus des demandes :
La société Castorama, partie partiellement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle devra verser à M. X la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et débouté la SAS Castorama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant au jugement,
Condamne la SAS Castorama à payer à M. B X les sommes suivantes :
— 10.288,36 ' à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS Castorama devra remettre à M. B X des documents de fin de contrat rectifiés en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement,
Déboute M. B X de sa demande d’astreinte,
Déboute M. B X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation,
Condamne la SAS Castorama aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par D E, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D E F G
.
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