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Sur la décision
| Référence : | JEX Nantes, 24 oct. 2022, n° 22/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02246 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de Nantes
LE JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 24 Octobre 2022
DEMANDEUR:
Monsieur B C D X, demeurant […]
Rep/assistant Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire : 158
D’une part,
DEFENDEUR:
Madame A E F Y, demeurant […]
[…]
Rep/assistant: Maître Charlotte BRUNET de la SELARL BEGUIN BRUNET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de l’Exécution : Géraldine GREMILLET Greffier: Céline NAVINEL
PROCÉDURE:
Date de la 1ère évocation : 13 Juin 2022
Date des débats : 03 Octobre 2022 Mise à disposition au : 24 Octobre 2022
Répertoire Général Civil : N° RG 22/02246 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LT6G
Notification aux parties par LS et LRAR le 24 Octobre 2022. Copie le 24 Octobre 2022 à Maître Charlotte BRUNET, Me Claire REDOR et à la SCP LEBLANC
1/5 RG 22/02246 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LT6G
EXPOSE DU LITIGE
Madame A Y et Monsieur B X se sont mariés le […]. Par requête en date du 28 février 2020, Monsieur X a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce, suite à deux précédentes procédures initiées en 2003 et 2016.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 avril 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de CRETEIL a, sur les mesures financières, dit que Monsieur B X devra verser à Madame Y au titre du devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 800 € et au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur à charge, Z, une somme de 300 € par mois avec indexation sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne l’autonomie financière ou perçoive un revenu équivalent au SMIC.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur B X à l’initiative de Madame Y par exploit du 14 décembre 2021.
Le 30 mars 2022, Monsieur X a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la banque BNP PARIBAS à PARIS pour un montant total de 2.540,98 € en recouvrement des sommes dues au titre de la contribution
à l’entretien de Z entre le mois d’octobre 2021 et le mois de mars 2022, outre les frais d’exécution.
Suivant acte d’huissier en date du 4 mai 2022, Monsieur B X a fait citer Madame A Y devant la présente juridiction de l’exécution aux fins de voir constater que la procédure de saisie-attribution pratiquée est sans cause et d’en ordonner la main levée ainsi que d’entendre condamner Madame Y à payer la somme de 2.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X fait valoir qu’il a réglé directement à son fils Z, sur la période visée par la saisie attribution, soit entre octobre 2021 et mars 2022, une somme de 2.200 €, excédant le montant de la contribution mise à sa charge.
En réponse, Madame A Y invite la juridiction à débouter Monsieur X de ses demandes, à valider la saisie-attribution pratiquée et à condamner le demandeur à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame Y expose que Monsieur X était tenu de verser entre ses mains le montant de la contribution fixée pour l’entretien et l’éducation de leur fils, Z, étudiant en sciences politiques, qu’il n’a pas interjeté appel de cette décision qui est exécutoire et lui a été signifiée et que la saisie-attribution mise en place est justifiée puisqu’il a cessé de régler la contribution de 300 € mensuels à compter du mois d’octobre 2021 et ce alors même qu’elle l’avait alerté sur ce manquement, en vain, dès le mois de novembre 2021.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2022 par mise à disposition du greffe
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MOTIFS
À titre liminaire, il convient de constater que le procès-verbal de saisie attribution contesté a été réalisé le 30 mars 2022, puis dénoncé au débiteur le 5 avril 2022, soit dans le délai de huit jours, conformément à l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur X a régulièrement formé une contestation le 4 mai 2022, signifiée au domicile élu de l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. La contestation de Monsieur X est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution du 30 mars 2022
Aux termes des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ».
Conformément à l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction '>.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2022 est fondée sur l’ordonnance du Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 13 avril 2021 qui a condamné Monsieur X à payer à Madame Y une somme de 300 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Z.
Monsieur X indique s’être acquitté de son obligation à paiement en procédant, à compter du mois d’octobre 2021, à des versements directement entre les mains de son fils dont il justifie en produisant les relevés bancaires de ce dernier.
Les dispositions de l’article 373-2-5 du code civil énoncent que « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. "1
Monsieur X ne démontre pas qu’un accord explicite ait été trouvé avec Madame Y sur le versement de la contribution alimentaire de 300 € par mois directement entre les mains de son fils. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier qu’un accord implicite ait existé entre les parties sur ce point alors que Madame Y a, dès le 8 novembre 2021 et par courrier recommandé, formé une réclamation après de Monsieur X en raison du défaut de versement de la contribution alimentaire due pour l’entretien de l’enfant au mois d’octobre et novembre 2021 et l’a mis, à cette occasion, en demeure de régulariser la situation au plus vite, sous peine d’utiliser une voie d’exécution, ce qu’elle a entrepris de faire, après avoir pris soin de procéder à la signification du titre exécutoire le 14 décembre 2021.
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Monsieur X ne démontre pas, dans ces conditions, s’être libérée de son obligation à paiement envers Madame Y, les versements opérés sur le compte de Z pour des montants variables excédant celui de la contribution fixée par décision de justice, n’ayant eu, en l’absence d’accord entre les parties, aucun effet libératoire et ce, alors qu’il lui appartenait, du fait du positionnement explicite de Madame Y, de saisir le Juge aux affaires familiales en vue d’être autorisé à user de cette modalité, s’il souhaitait procéder ainsi pour l’avenir.
Monsieur X sera, par conséquent, débouté de sa demande de main levée de la saisie-attribution mise en œuvre pour assurer le règlement d’une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire dont il connaissait les termes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur X, qui succombe, supportera l’intégralité des dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés.
Il paraît par ailleurs équitable de fixer à 1.300 € la somme allouée à Madame Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare la contestation formée par Monsieur B X au procès-verbal de saisie- attribution du 30 mars 2022 dénoncé le 5 avril 2022 recevable.
Valide la saisie-attribution réalisée le 30 mars 2022 entre les mains de la BNP
PARIBAS à PARIS à la requête de Madame A Y.
Dit qu’elle a entièrement produit son effet pour les sommes saisies.
Déboute Monsieur B X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur B X à verser à Madame A Y la somme de mille trois cents euros (1.300 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur B X aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est, de droit, assorti l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits
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Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, LE GREFRIER,
C. NAVINEL G. GREMILLET
بسرت
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE DIRECTEUR DE GREFFE
E
D
E
N
A
S
N
I
S
E
*
NANTES
5/5 RG 22/02246 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LT6G
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