Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 29 novembre 2024, n° 23/01215
CPH Roubaix 5 septembre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la subordination et des conditions de travail

    La cour a constaté que Madame X Y a exercé ses missions de manière constante au service de la société THE LINK, dans un cadre de dépendance économique et avec des éléments de subordination, justifiant la requalification de sa relation en contrat de travail.

  • Accepté
    Non-respect du minimum conventionnel

    La cour a jugé que Madame X Y n'a pas toujours perçu le minimum conventionnel, ouvrant droit à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Absence de paiement des congés payés

    La cour a constaté que les congés payés n'avaient pas été versés, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les heures supplémentaires n'avaient pas été payées, ouvrant droit à leur paiement.

  • Accepté
    Dissimulation de l'emploi salarié

    La cour a constaté que la société THE LINK a intentionnellement dissimulé l'emploi salarié, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Rupture sans respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice lié au licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par Madame X Y en raison de son licenciement, justifiant les dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à la société THE LINK de remettre les bulletins de salaire à Madame X Y.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société THE LINK de remettre les documents de fin de contrat à Madame X Y.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 29 novembre 2024, Mme [Y] [F] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Roubaix qui avait nié l'existence d'un contrat de travail avec la société THE LINK. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut à l'existence d'un contrat de travail, infirmant ainsi le jugement de première instance. Elle établit que Mme [F] était sous un lien de subordination et a exercé des fonctions correspondant à un statut cadre (coefficient 450). La cour accorde à Mme [F] des rappels de salaires, des indemnités pour heures supplémentaires, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en condamnant la société THE LINK pour travail dissimulé. La décision de première instance est donc infirmée sur tous les points, sauf concernant les dommages et intérêts pour préjudice distinct, qui sont confirmés.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/01215
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01215
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 5 septembre 2023, N° 22/00121
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 avril 2025
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Sur les parties

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