Infirmation partielle 19 juin 2020
Infirmation partielle 25 septembre 2020
Infirmation partielle 18 décembre 2020
Confirmation 26 février 2021
Infirmation partielle 19 novembre 2021
Infirmation partielle 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 22 janv. 2018, n° 16/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/00286 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE 6, Rue Rigord AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
Tél: Tél :04.91.13.62.01
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE JUGEMENT DU 22 Janvier 2018 RG N° F 16/00286 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE SECTION Commerce
AFFAIRE
D E contre Monsieur D E SAS SSOCIETE NOUVELLE DE […]
[…]
Assisté de Me Axel POULAIN (Avocat au barreau de MARSEILLE) MINUTE N° 18/00064 substitué à l’audience par Maître Delphine ORTALDA
DEMANDEUR JUGEMENT DU 22 Janvier 2018
Qualification : SAS SSOCIETE NOUVELLE DE CHEMISAGE ET Contradictoire D’ENTRETIEN premier ressort exerçant SOUS L’ENSEIGNE ([…]
Notification le: 2 8 Représentée par Me Laura TETTI (Avocat au barreau Expédition revêtue de la formule d’AIX-EN-PROVENCE) exécutoire délivrée le :
à:d e POULAIN DEFENDERESSE
CCC FERRAIcu
SNICE
Jerem COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Emmanuel UGUET, Président Conseiller (S) Monsieur André SAYED, Assesseur Conseiller (E) Madame Martine LACROIX, Assesseur Conseiller (S) APPEL interjeté par: Societe SINCE Monsieur Eric LERDA, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Lydie POULIOS, Greffier 16:19/02/2018 N° RGICA 1/2884.
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande: 05 Février 2016
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 22 Mars 2016
- Convocations envoyées le 05 Février 2016
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 12 Juillet 2017
- Prononcé de la décision fixé initialement à la date du 26 Octobre
2017
- Délibéré prorogé à la date du 09 Novembre 2017
- Délibéré prorogé à la date du 16 Novembre 2017
- Délibéré prorogé à la date du 28 Décembre 2017 Délibéré prorogé à la date du 22 Janvier 2018
-
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Sur requête du demandeur, en date du 05 Février 2016, le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire EU ARTX3 général. an ae D
[…]
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie adressée le même jour, par lettre simple, pour l’audience du Bureau de Conciliation siégeant le 22 Mars 2016 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur ayant pour objet :
- Rappel de salaire sur mise à pied 1 113,28 € Brut,
- Indemnité de congés payés 111,33 € Brut,
- Remise de certificat de travail sous astreinte de 50€ par jour,
- Remise du solde de tout compte sous astreinte de 50€ par jour,
-Remise de bulletin (s) de paye rectifiés sous astreinte de 50€ par jour,
-
Remise de certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte de 50€ par jour,
-
- Remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50€ par jour,
- Indemnité de préavis 3 602,61 € Brut,
- Indemnité de congés payés sur préavis 360,26 € Brut,
- Indemnité légale de licenciement 1 067,54 € Net,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 27 019,54 € Net,
- Annulation de la mise à pied 500,00 € Net,
- Dommages et intérêts pour perte des droits au titre du DIF 500,00 € Net,
- Indemnité au titre de l’Art.700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €,
- Exécution provisoire (art.515 du Code de Procédure Civile),
- Intérêts de droit,
- Capitalisation des intérêts.
A cette audience, vu l’article R 1454-10 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Jugement.
Conformément aux dispositions des articles R 1454-17 et R 1454-19 du Code du Travail, les parties ont été convoquées à l’audience du Bureau de Jugement siégeant le 24 mars 2017, renvoyé au 12 Juillet 2017 pour qu’il soit plaidé et statué sur la demande.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse, présente et assistée de son conseil, expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse, représentée par son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2017, puis le délibéré prorogé au 09 Novembre 2017, puis à nouveau prorogé à la date du 16 Novembre 2017, puis au 28 Décembre 2017 et enfin au 22 Janvier 2018.
JUGEMENT
En date du 6 avril 2012, Monsieur E D a été engagé par la société MEDICLEAR en qualité d’agent d’entretien échelon 1 A niveau P, dans le
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cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de 97 h 50, soit (3 h 75 par jour), le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi à partir de 5 h 15. Le motif de ce contrat était de pallier à l’absence, pour cause d’accident de travail, de Monsieur F G.
Par avenant au contrat de travail, du 1er juin 2013, Monsieur E D a été engagé par la société MEDICLEAR en qualité de chef d’équipe, niveau W C E échelon 1, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur E D avait la responsabilité de deux salariés exerçant les fonctions d’agent de propreté, à savoir Monsieur X et Monsieur Y.
L’intégralité de sa prestation de travail devant être réalisée au sein de la résidence/ copropriété de la ROUVIERE auprès du centre commercial.
Le contrat d’entretien et nettoyage de cette copropriété souscrit par la société MEDICLEAR est arrivé à échéance fin 2014.
Le marché commercial d’entretien de cette résidence/copropriété de la ROUVIERE a été repris par la Société Nouvelle de Chemisage et d’Entretien (S.N.C.E), à compter du 1er janvier 2015, avec prise à effet au 2 janvier 2015.
En application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail de Monsieur E D a été transféré à la Société Nouvelle de Chemisage et d’Entretien (S.N.C.E), à compter du 1er janvier 2015.
Par voie d’huissier en date du 5 janvier 2015, la S.N.C.E. a convoqué Monsieur E D à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, entretien fixé au 13 janvier 2015, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 janvier 2015, la S.N.C.E. a notifié Monsieur E D son licenciement pour faute grave.
Par acte du 5 février 2016, Monsieur E D a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans aux fins de contester le motif de son licenciement et Bersolliciter diverses indemnisations.
Sur le licenciement
Le contenu de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige précise ce qui suit :
"(….) Nous avons souhaité que vous rencontriez notre responsable qualité, Madame H, afin que celle-ci vous expose les méthodes et processus de travail propres à notre entreprise et que vous puissiez, à votre tour, transmettre celles-ci aux membres de votre équipe. En effet le de copropriété nous a expressément demandé de veiller à la qualité de la prestation délivrée. Notre responsable qualité s’est donc rendue sur le chantier de la ROUVIERE le 5 janvier 2015 en début de matinée, et a commencé à vous présenter les modalités de prises en charge du site sur le plan de la qualité, les méthodes de travail, les produits et matériel à utiliser, le fonctionnement de l’entreprise, les règles de sécurité à respecter.
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En effet, celle-ci vous a demandé qu’elle fût votre charge de travail, dans la mesure où elle venait de constater, lors de l’état des lieux réalisé, que le site était particulièrement sale.
Vous lui avez alors répondu qu’en tant que chef d’équipe, vous faisiez ce que vous vouliez, et que votre rôle était de passer uniquement la laveuse autoportée, sans balayage ni autre forme de complément d’entretien. Vous lui précisé que vous étiez à temps plein sans toutefois travailler les samedis.
Notre responsable qualité vous a fait part de son étonnement dans la mesure où d’une part, le contrat nous ayant été transmis par l’entreprise sortante prévoyait le travail le samedi, et où, d’autre part, la tâche que vous décriviez ne correspondant tout au plus qu’à 3 heures d’activité journalière. Elle vous a indiqué que dorénavant vous devriez respecter votre planning soit vos horaires et votre durée de travail, et vous consacrer à l’accomplissement de vos tâches durant votre temps de travail contractuel. Vous vous êtes mis en colère et vous vous êtes adressé à elle en élevant la voix et en lui demandant si elle allait venir souvent sur le site pour vous « les casser » avant d’ajouter que votre ancien employeur ne venait jamais vous < emmerder »>. Notre responsable qualité vous a alors répondu que le résultat était là, à savoir que l’entreprise sortante avait perdu le marché. Vous avez poursuivi en disant « ton planning tu sais où tu peux te le mettre? je n’ai pas de comptes à te rendre, on n’est pas à l’usine, moi je finis partie », avant de lui expliquer qu’elle ne pourrait rien faire pour vous y forcer, et que vous n’aviez pas d’ordre à recevoir d’une « connasse »>.
Plus grave encore, vous avez menacé Madame H, en lui conseillant de ne plus revenir sur le site si elle ne voulait pas qu’il lui arrive des
< bricoles »> tout en vous approchant d’elle en gesticulant, et en prenant un air menaçant jusqu’à ce que celle-ci se trouve collée contre le mur du local technique. Face à cette attitude d’intimidation, un autre agent de notre société, à savoir Monsieur Z s’est interposé et vous a demandé de reculer, de parler autrement à Madame H dans la mesure où celle-ci avait qualité à vous demander de respecter à tout le moins vos horaires, jours d’intervention et au minimum de respecter les méthodes de travail de notre société.
Vous avez répondu à Monsieur Z que vous étiez « bien vu des commerçants », que vous étiez « intouchable », et que si on vous « emmerdait », vous feriez perdre le contrat à notre société.
Face à ce comportement inacceptable, et notamment à l’attitude menaçante et agressive que vous avez adopté à l’encontre de Madame H, et des menaces proférées à l’encontre de la société, vous avez été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le jour-même, cette convocation vous ayant signifiée par huissier à votre domicile. Vous vous êtes tout de même présenté sur votre lieu de travail le lendemain, soit le 6 janvier 2015, à 5 h 30. Lors de votre arrivée sur les lieux, Monsieur Z a constaté que vous n’étiez pas venu afin d’exercer vos fonctions, mais pour rencontrer différents commerçant de la ROUVIERE au fur et à mesure de leur arrivée. Nous avons fait appel à un huissier de justice afin que celui-ci vous rappelle qu’une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’une convocation à entretien préalable vous avait été signifiée.
Vous avez alors pris à partie verbalement l’huissier de justice
, ainsi que le dirigeant de la société. Face à ce comportement et la véhémence des échanges, l’huissier de justice a immédiatement mis un terme à cette discussion, tout en vous demandant de modérer vos propos tant à son égard, qu’à l’égard du dirigeant de la société. De plus, suite à ces incidents, nous avons eu connaissance de manœuvres de votre part auprès des salariés placés sous votre responsabilité. Il est apparu que vous aviez demandé à ces agents de mentir à notre société et notamment à vos supérieurs hiérarchiques, en confirmant que vous ne deviez pas travailler le samedi.
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En contrepartie, vous avez promis à ces salariés d’obtenir de notre entreprise qu’ils fassent des heures complémentaires afin d’augmenter leur rémunération.
Toutefois, vous avez indiqué à ces salariés que durant ces heures complémentaires, ils devraient réaliser des tâches vous incombant, alourdissant considérablement leur charge de travail à votre profit.
Monsieur Z nous a d’ailleurs confirmé que lors de votre première rencontre le 31 décembre 2014, vous aviez sollicité des heures complémentaires pour les agents que vous aviez sous votre responsabilité. Nous ne pouvons tolérer de telles manoeuvres et le fait que vous ayez tenté de votre pouvoir en qualité de chef d’équipe, pour obtenir de vos subordonnés qu’ils accomplissent les taches qui vous incombent, et témoignent de façon mensongère en votre faveur sur le fait que vous ne travailliez pas le samedi. Les faits énoncés ci-dessus constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles tant vis-à-vis de notre société, que des autres salariés de l’entreprise qu’ils soient vos supérieurs hiérarchiques ou des salariés placés sous votre autorité.
Votre attitude a également nuit à l’image de l’entreprise que vous avez dénigrée et menacée de lui faire perdre le chantier grâce à votre influence. Les explications que vous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. En conséquence, et compte tenu de la gravité de votre comportement et de la conséquence sur le fonctionnement de l’entreprise, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves, (…..).
Pour attester des manquements à ses obligations contractuelles de Monsieur E D, associé à une exécution calamiteuse des tâches confiées avec tentative de subordination des salariés placés sous sa subordination, la société SNCE, verse aux débats : les attestations de Monsieur A et Monsieur
C tous les deux agents entretiens, qui attestent: être sous le commandement de Monsieur E D, qui leur a demandé de mentir à la SNCE sur sa présence les samedis en contre partie d’obtenir des heures complémentaires, (…..) et qui leur a ordonné de faire l’entretien de ces tâches à sa place.
La société SNCE verse aux débats les attestations de Madame DE
P Q R, Responsable Qualité, de Monsieur I Z inspecteur et de Puppy Monsieur J K, Directeur d’exploitation, qui attestent des manquements à ses obligations contractuelles, contenus dans la lettre de licenciement.
Le procès verbal de constat d’huissier du 6 janvier 2015 à 9h30 ainsi libellé :
TOO "(…….) Nous rappelons à Monsieur E D qu’il lui a été signifié, par acte, une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’une convocation à un entretien préalable. Monsieur E D nous déclare alors, tout en ayant connaissance de l’existence de cet acte, ne pas en avoir pris connaissance.
Monsieur B, en sa qualité de président de la société SNCE, renouvelle alors verbalement à son salarié qu’il fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire ainsi jusqu’à un entretien préalable pour lequel il a été convoqué pour la date du 13 janvier 2015. Il invite alors Monsieur E D à se retirer du lieu de travail deQUOTES
SNCE.
Monsieur E D prend alors verbalement à partie, tant Monsieur B que nous même en refusant de quitter les lieux et en déclarant notamment qu’il faisait ce qu’il voulait.
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Compte tenu de la véhémence des échanges, nous avons immédiatement mis un terme à cette discussion en exigeant de Monsieur E D qu’il modère ses propos tant à notre égard qu’à celui de son employeur."
En ce qui concerne le travail du samedi, la société verse aux débats le mail provenant de Monsieur S T U, gérant de la société sortante MEDICLEAR, qui écrit le contrat de travail de Monsieur E D reprend les jours de travail de celui-ci inscrit dans son contrat de travail du 6 avril 2012 en votre possession dans l’article 5 à savoir : le lundi, mardi, mercredi, vendredi et le samedi à partir de 05 h15 jusqu’à 11 h 05 suivant les besoins de l’activité.
Et conclut au débouté de Monsieur E D et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
Monsieur E D conteste formellement tous les griefs qui sont formulés à charge par l’employeur, toute insubordination ou comportement déplacé et rapporte, quant à lui la démonstration au moyen des 30 commerçants signataires de l’enquête satisfaction, outre le témoignage du syndic de la copropriétaire de la ROUVIERE et celui de Monsieur U S T, gérant de la société sortante MEDICLEAR, qui attestent que son tempérament, sa personnalité et ses qualités professionnelles sont très éloignés de l’inepte personnage pour lequel la société SNCE tente de le confondre pour donner du crédit à un licenciement.
Pour cela, il produit l’attestation de Monsieur L M, Directeur Général du Cabinet CITYA (syndic de la copropriétaire de la ROUVIERE) qui "atteste sur l’honneur qu’au cours des trois années derniers au cours desquelles j’ai collaboré avec Monsieur E D dans le cadre de son emploi au sein de la société MEDICLEAR assurant le nettoyage du Centre Commercial de la ROUVIERE, ledit Monsieur E D s’est toujours comporté de manière exemplaire sans poser de problème professionnel ou caractériel. En effet son assiduité et la disponibilité l’ont toujours fait apprécier tant de mes collaborateurs que de moi-même; et au-delà de la clientèle au service de laquelle la société MEDICLEAR se trouvait engagée."
L’attestation de Monsieur U S T, gérant de la société sortante MEDICLEAR qui « atteste sur l’honneur que Monsieur E D qui était responsable du site la ROUVIERE n’a jamais fait preuve de violence à mon égard, ni à l’encontre de ses collègues et que son comportement était particulièrement affable et apprécié de son entourage. »
Le courrier de Monsieur N O à l’attention de Monsieur L M, Directeur Général du Cabinet CITYA (syndic de la copropriétaire de la ROUVIERE), précise ce qui suit :
"Vous avez été mandaté lors de la dernière Assemblée Générale, en votre qualité de Syndic, pour décider d’un contrat avec une Entreprise de Nettoyage, celui en cours avec MEDICLEAR venant à échéance fin de cette année.
C’est parce que, de part notre emplacement, nous vivons quotidiennement et intensément le travail de l’Entreprise de Nettoyage, que nous nous sommes inquiétés de ce qui est prévu pour 2015, et que nous nous sommes enquis de l’avis des autres commerçants. Les réponses à nos appel d’offres étant communiquées pour information au Conseil Syndical, mais celui-ci n’ayant qu’un Avis Consultatifs et non décisif, nous tenons à vous assurez dans votre décision de choix de cette entreprise, de l’accord de l’ensemble des commerçants du Centre Commercial, signataires de l’enquête satisfaction ci-jointe, pour que soit reconduite l’Entreprise MEDICLEAR actuellement
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en service.
Charge à vous de reprendre si besoin était quelques points de détails ou précisions particulières peut être demandés par certains. Les avis énoncés verbalement lors de cette consultation étant :
- un travail sérieux,
- une entreprise dont nous connaissons le travail, mais ne savons pas ce que serait celui d’une nouvelle entreprise. le souvenir de celle qui a précédé MEDICLEAR est rester dans les esprits! (une Direction non joignable et du personnel pas habilité pour répondre.. !),
- un très bon relationnel (ce que la majorité souligne),
- Enfin du personnel, qui ayant une ancienneté sur le site, connait bien le chantier et n’hésite pas à s’attarder au-delà de son temps en principe réparti, pour répondre à des demandes ponctuelles. Certains commerçants ne figurent pas dans cette enquête, le responsable étant absent lors de notre passage.
Par contre le Directeur de Casino n’a pas signé, d’abord nous a-t-il dit parce Shut qu’il ne se sent pas concerné, il a dit sa propre équipe (?) mais il a aussi une forte colère contre les commerçants qui utilisent ses Caddies et ne les remettent pas en place (nombre de résidents aussi, il est vrai). un fortPar ailleurs le responsable de la boulangerie annonce mécontentement, nous disant en avoir parlé avec Christophe (telle a été sa réponse). Paradoxalement, à ce que l’on voit, c’est le commerce le plus polluant de tout le Centre, et c’est la principale mécontente ! Nous vous remercions de votre suivi, pour la reconduite de MEDICLEAR."
Monsieur E D rappelle qu’aux termes de la notification de licenciement, il lui est reproché une exécution calamiteuse des tâches confiées avec tentative de subordination des salariés placés sous sa subordination.
Monsieur E D s’inscrit en faux contre ce grief de la société SNCE.
Tel qu’il la fait lors de l’entretien préalable du 13 janvier 2015.
Monsieur E D rappelle que toute la copropriété est placée sous vidéosurveillance, et que l’employeur pouvait consulter les retranscriptions des caméras présentes sur site qui viendraient démontrer qu’il aurait eu le comportement dénoncé par la société SNCE.
Tel ne sera pas le cas.
Il conclut que le Conseil de céans ne pourra que constater que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse dans la mesure où les faits reprochés et fondant le licenciement sont faux mensongers, et partant non justifiés et non démontrés.
SUR CE-MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 12 du Code de Procédure Civile : "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicable.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée."
En application des Articles L 1232-1, alinéa 2 et l’Article L 1235-1 du Code du Travail : "Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le doute sur la réalité des faits invoqués devant profiter au salarié, il appartient à l’employeur de fournir au juge des éléments permettant à celui-ci de
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constater la réalité et le sérieux du motif, ainsi que la pertinence de la motivation invoquée. La faute grave résulte : d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise et peut justifier une mise à pied conservatoire. Ainsi si le salarié est licencié pour faute grave, l’employeur devra amener des éléments de preuve justifiant sa décision devant une juridiction et ne pourra pas évoquer d’autres motifs à l’appui du licenciement. Dans le cas d’un licenciement pour faute grave, le salarié n’a rien à démontrer."
Pour rappel: la profération d’injures ne peut, à elle seule, justifier une faute grave.
Une incorrection occasionnelle peut, compte tenu des circonstances, ne pas être retenue comme une faute grave: ainsi des paroles déplacées tenues par un salarié à l’encontre de son employeur à l’issue d’une discussion orageuse, sous le coup d’une violente émotion et de la colère.
Le Conseil retient, d’une part, que l’engagement de la procédure disciplinaire par voie d’huissier souligne la préméditation de l’employeur et son intention d’agir abruptement, d’autre part, que le constat d’huissier qui résulte d’un stratagème procédant d’un montage ayant pour but de tenter de confondre Monsieur E D pour donner du crédit à son licenciement, constitue un stratagème constitutif d’un comportement déloyal de l’employeur.
Sur les attestations de Madame H R, Responsable Qualité, de Monsieur I Z, inspecteur et de Monsieur J K, Directeur d’exploitation, le Conseil considère qu’elles sont à prendre avec précautions, s’agissant de leur objectivité, impartialité, justesse, neutralité, en raison de leur qualité de subordonnés et de salariés ayant concouru à la procédure disciplinaire.
Force est de constater que Monsieur A et Monsieur C
(agents entretiens) ne se sont jamais plaint auparavant auprès de leur employeur alors qu’ils prétendent que Monsieur E D leur avait ordonné de faire l’entretien de ces tâches à sa place. Elles aussi sont à prendre avec précautions, Mene s’agissant de leur objectivité, impartialité, justesse, neutralité.
Qu’en l’espèce, Monsieur E D qui avait été licencié pour faute grave seulement cinq (5) jours après la reprise du marché, (soit après 2 jours de travail), ne serait reposé sur un fondement sérieux.
Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Conseil, qui a examiné l’ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement, considère que, si la matérialité des faits reprochés à Monsieur E D serait établie, il existe manifestement à tout le moins un doute sur les circonstances dans lesquelles ils s’étaient produits, notamment en raison de l’attitude de l’employeur confinant à de la provocation, en déduisant qu’au regard de l’ancienneté de Monsieur E D, de leur caractère isolé et qu’ils se situaientt dans un contexte particulier du transfert du contrat de travail, ces faits n’empêchaient pas le maintien du salarié dans l’entreprise et ne constituaient pas une faute grave.
Au vu des éléments fournis par les parties, il sera fait droit aux demandes de Monsieur E D dont le contrat est réputé avoir été rompu sans cause réelle et sérieuse, en considération de son ancienneté (3 ans) dans son emploi, de son âgé (52 ans) et qui n’a pas, à ce jour, retrouver d’emploi; il y à lieu de lui allouer les sommes suivantes :
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18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
-
cause réelle et sérieuse,
3 602,61 euros à titre de deux mois de préavis, 360,26 euros à titre des congés payés y afférents,
-
1 067,54 euros à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le rappel de salaire
Le contrat de travail de Monsieur E D est réputé avoir été rompu sans cause réelle et sérieuse, il convient de déclarer la mise à pied conservatoire qu’il lui a été notifié comme injustifiée.
Qu’eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’allouer à Monsieur E D, les sommes suivantes :
- 1 113,28 euros au titre de rappel de salaire de mise à pied, 111,33 au titre des congés payés y afférents.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il sera référé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties aux conclusions écrites déposées, par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Il ressort de l’ensemble des éléments fournis, et après avoir examiné l’ensemble des pièces qu’il convient de fixer le salaire brut moyen mensuel de Monsieur E D à la somme de 1 801,30 euros.
Il convient de dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil, à compter de la demande en justice.
Il y à lieu d’ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés (bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail) sans astreinte.
La société SNCE verra sa demande en paiement de dommage et intérêt pour procédure abusive et sa demande reconventionnelle rejetées.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société SNCE,_ qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Monsieur E D la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de Procédure Civile stipule: « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas lite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
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PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
FIXE le salaire brut moyen mensuel de Monsieur E D à la somme de
1 801,30 euros;
DIT que le licenciement de Monsieur E D est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE DE CHEMISAGE ET D’ENTRETIEN, exerçant sous l’enseigne SNCE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur E D les sommes suivantes :
18 000 euros (dix huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 602,61 euros (trois mille six cent deux euros et soixante et un centimes) à titre de deux mois de préavis, 360,26 euros (trois cent soixante euros et vingt six centimes) à titre des congés payés y afférents, 1 067,54 euros (mille soixante sept euros et cinquante quatre centimes) à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 113,28 euros (mille cent treize euros et vingt huit centimes) au titre de rappel de salaire de mise à pied, 111,33 euros (cent onze euros et trente trois centimes) au titre des congés payés y afférents, 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre d l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil;
ORDONNE la délivrance des documents sociaux rectifiés (bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail) sans astreinte ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE NOUVELLE DE CHEMISAGE ET D’ENTRETIEN, exerçant sous l’enseigne SNCE de sa demande en paiement de dommage et intérêt pour procédure abusive, outre de sa demande reconventionnelle;
ORDONNE l’exécution provisoire intégrale du présent jugement dans le cadre de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE DE CHEMISAGE ET D’ENTRETIEN, exerçant sous l’enseigne SNCE aux entiers dépens.
Lydie POULIOS, Greffier Emmanuel UGUET, Président
POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME ALA MINUTE
LE GREFFIER
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