Annulation 5 avril 2019
Annulation 5 avril 2019
Rejet 20 décembre 2019
Rejet 4 février 2022
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 avr. 2019, n° 1709008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1709008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°1709008 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B… A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X-Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Melun
Mme Gaëlle Dégardin (1ère chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 22 mars 2019 Lecture du 5 avril 2019
__________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2017, le 19 août 2018, le 10 octobre 2018, le 30 novembre 2018 et le 4 février 2019, M. A…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2017 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu, eu égard au fait qu’il a été convoqué, par un courrier notifié le 2 septembre, à un entretien avec l’inspecteur du travail le 11 septembre 2017 ; or, la demande d’autorisation de licenciement ne figurait pas dans les pièces communiquées par l’inspecteur du travail et l’inspecteur du travail ne lui en a adressé copie sur sa demande que le 6 septembre 2017 ; il a alors sollicité le report de l’entretien, ce qui lui a été refusé ; or, la pièce comportait pour la première fois un élément nouveau tiré de sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale UNSA, cette désignation étant jugée, de manière infondée, comme frauduleuse par l’employeur pour le protéger du licenciement ;
N°1709008 2
- la décision est insuffisamment motivée ; d’abord, ses visas ne comportent pas l’énoncé complet de ses mandats et le corps de la décision ne les mentionnent pas ; de plus, la demande de licenciement ne comportait pas non plus une mention exhaustive des mandats ; elle n’est pas suffisamment motivée quant au lien entre les mandats et la décision, ni quant à la gravité de la faute susceptible de justifier un licenciement, dès lors qu’elle ne mentionne pas le caractère concurrentiel de son activité ; de plus, elle ne mentionne pas la nature et la répercussion des faits sur le fonctionnement de l’entreprise ;
- les faits reprochés sont d’une gravité qui n’est pas suffisante pour justifier un licenciement ; en effet, le fait pour un salarié de travailler durant un congé pour maladie n’est pas constitutif d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; il n’existe aucun préjudice pour la société en l’absence de concurrence entre les deux sociétés ; de plus, son contrat ne comporte pas de clause d’exhaustivité, les délais et domaines d’intervention respectifs des deux sociétés ne les placent pas en situation de concurrence, son expérience au sein de Chronopost ne lui a été d’aucune utilité au sein de Labo express, les clients de Labo Express n’ont rien à voir avec ceux de Chronopost et le chiffre d’affaires de Chronopost est dix fois supérieur à celui de Labo Express ; d’autres salariés avaient des activités dans d’autres entreprises sans être licenciés, ce qui démontre la discrimination syndicale dont il est l’objet ;
- la société Chronopost n’a pas pris en compte les restrictions médicales le concernant et résultant d’un accident du travail en date du 26 mai 2016 limitant les charges qu’il pouvait porter à 5 kg et nécessitant un aménagement de poste pour lui éviter certaines postures et limitant ses horaires ; or, les préconisations du médecin du travail n’ont pas été suivies d’effet ; il a dès lors testé ses aptitudes au sein de Labo express la deuxième quinzaine d’août 2016, puis en mai 2017 ; l’absence de suivi des prescriptions médicales lui a nui de manière grave et la société Chronopost a ainsi violé ses obligations contractuelles ; si la société Chronopost allègue avoir adapté le poste du requérant, elle ne l’établit pas et les tournées étaient effectuées par lui seul et non par deux salariés ; de plus, il a fait l’objet d’une surveillance à l’origine de souffrance au travail et la société Chronopost n’établit pas la réalité des témoignages qu’elles allèguent et qui ont conduit à la mise en place d’une surveillance ;
- il a subi des pressions qui doivent être prises en compte pour apprécier le lien entre le licenciement et ses mandats ; il venait d’être désigné en juillet 2017 comme représentant de la section syndicale de l’UNSA et il s’est désisté de ce mandat bien après la décision de l’inspecteur du travail, sa désignation n’étant pas frauduleuse ; il conteste les propos obscènes et déplacés qui lui sont reprochés et qui n’ont pas été retenus par le conseil de prud’hommes ; sa souffrance au travail est avérée ;
- employé depuis 15 ans, il a commencé à rencontrer les difficultés avec son employeur à partir de sa désignation comme délégué syndical en 2008 ; le conseil de prud’hommes a en 2011 reconnu une pression anormale exercée sur lui par l’employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
N°1709008 3
Il soutient que :
- la décision est motivée ;
- M. A…, alors toujours salarié de Chronopost, a travaillé à deux reprises pour la société Labo Express ; si les agissements d’un salarié en dehors de l’exécution de travail ne peuvent motiver un licenciement, il en va différemment s’ils traduisent la méconnaissance de son obligation de loyauté par le salarié, ce qui est le cas quand un salarié travaille pour un concurrent pendant son temps de travail et a fortiori en cas d’arrêt de travail.
Par des mémoires enregistrés le 23 janvier 2018, le 18 septembre 2018, le 23 octobre 2018, le 11 janvier 2019 et le 22 février 2019, la société Chronopost, représentée par Me Montagnier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est motivée ; au jour de l’engagement de la procédure disciplinaire, M. A… n’exerçait plus aucun mandat et a cherché à faire échec à la procédure de licenciement en se faisant désigner représentant de section syndicale de l’UNSA ;
- le principe du contradictoire a été respecté ; la lettre du 2 septembre comportait une copie de la demande d’autorisation de licenciement ; le délai lui a permis de préparer sa défense ; de plus, il a pu faire valoir ses observations au-delà de l’entretien ;
- l’activité de Labo Express n’est pas limitée au transport médical et son préjudice est évident car le salarié fait bénéficier la concurrence de son expérience alors qu’il était affecté au sein de Labo Express au transport classique ;
- les troubles du fait d’une souffrance au travail alléguée ne sont pas établis, seul le médecin du travail pouvant juger de l’aptitude au travail du salarié ; elle a mis en œuvre les préconisations de l’inspecteur du travail s’agissant de l’adaptation du poste de M. A… et les tournées se faisaient à deux salariés en cas de charges lourdes ; l’argument d’une recherche de reconversion professionnelle par des services chez Labo Express est fallacieux ; à partir de février 2017, il a été continument en arrêts de travail, ce qui ne permettait pas d’envisager son évolution professionnelle ; de plus, il a eu un comportement inapproprié avec son chef d’agence devant des collègues ;
- il a toujours pu exercer ses mandats sereinement et il n’exerçait plus aucun mandat au moment de l’engagement de la procédure disciplinaire.
Un mémoire présenté par la société Chronopost, représentée par Me Montagnier a été enregistré le 22 février 2019, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
N°1709008 4
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X-Y,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteur public,
- et les observations de Me Dujardin, représentant M. A…, et de Me Montagnier, représentant la société Chronopost.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Chronopost le 7 octobre 2002 a, après plusieurs contrats à durée déterminée, été recruté en contrat à durée indéterminée, le 26 mai 2003. Il a exercé plusieurs mandats syndicaux, et a été en dernier lieu délégué syndical CFDT entre octobre 2012 et le 21 avril 2017. Reprochant à M. A… d’avoir travaillé à deux reprises pour la société Labo Express alors qu’il était en congés ou en arrêt maladie, la société Chronopost a sollicité, le 17 juillet 2017, de l’inspecteur du travail, l’autorisation de le licencier du fait de ce qu’elle estimait être une méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle il était soumis du fait de par son contrat de travail. Par une décision du 20 septembre 2017, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
3. La société Chronopost reproche à M. A… d’avoir manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en ayant travaillé à deux reprises au sein de l’entreprise Labo Express, du 16 au 30 août 2016 alors qu’il était en congés payés, en repos compensateur ou en journée enfant malade, et du 9 au 27 mai 2017, alors qu’il était en arrêt maladie du fait d’un accident du travail.
N°1709008 5
4. Il est constant que M. A… a travaillé au sein de l’entreprise Labo Express dans les conditions mentionnées ci-dessus. Toutefois, dès lors qu’il était en congés, son contrat de travail était suspendu et seul subsistait au regard de son employeur une obligation de loyauté. Or, ses activités pour la société Labo Express ont été ponctuelles. En outre, le caractère concurrentiel des activités de Labo Express par rapport à celles de la société Chronopost ne ressort pas des pièces du dossier, la société Labo Express étant principalement spécialisée dans le transport de produits médicaux, secteur pour lequel M. A… a été formé par la société Labo Express et auquel il était affecté. De plus, la société Labo Express, société plus petite, n’est pas comparable à la société Chronopost. Enfin, M. A…, qui exerçait des fonctions de chauffeur, n’était pas soumis de par son contrat à une clause d’exclusivité et n’occupait pas un emploi susceptible de permettre la transmission d’informations confidentielles. Au surplus, M. A… était apte à son poste au sein de la société Chronopost sous réserve d’aménagements requis par le médecin du travail, en particulier quant à un port de charge limité à 5 kg et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait pu bénéficier de tels aménagements, dès lors que le fait qu’un deuxième agent lui ait été adjoint en cas de charges trop lourdes n’est pas établi par la société Chronopost. Par suite, M. A… n’a pas, en travaillant à deux reprises pour la société Labo Express, méconnu son obligation de loyauté à l’égard de la société Chronopost et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les dispositions ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la perdante, la somme que demande la société Chronopost au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de l’inspecteur du travail du 20 septembre 2017 autorisant le licenciement de M. A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Secret ·
- Thé ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Pénalité de retard ·
- Escompte ·
- Voyage
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Charte ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Victime ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Location ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôpitaux ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Dénonciation
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Registre ·
- Partie ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Devis ·
- Piscine ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Portail ·
- Bailleur ·
- Plan ·
- Meubles
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Alcool ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mère
- Licenciement ·
- Construction ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Activité ·
- Périmètre ·
- Trésorerie ·
- Cession ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thé ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Licenciement
- Maçonnerie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.