Rejet 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2020, n° 2005867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2005867 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°2005867 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société MVRDV BV ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Anne X Président-rapporteur ___________ Le juge des référés
Audience du 13 juillet 2020 Lecture du 15 juillet 2020
___________
39-08-015-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 juin 2020, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d’appel de Paris a transmis au tribunal administratif de […] le dossier de la requête de la société MVRDV BV.
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 juin, 9 et 13 juillet 2020, la société MVRDV BV, représentée par la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler au stade de l’analyse des offres finales réajustées (ou « recalées ») la procédure de passation de la concession de service public d’exploitation du centre aquatique olympique de la plaine Saulnier avec conception, construction de l’équipement et conception, construction et maintenance du franchissement piéton attenant ;
2°) d’enjoindre à la Métropole du Grand Paris (MGP) de reprendre la procédure de passation à partir du stade de l’analyse des offres finales réajustées en se conformant à ses obligations de mise en concurrence ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler à partir du stade de l’analyse des offres finales inclus, la procédure de passation de la concession litigieuse ;
4°) d’enjoindre à la MGP de reprendre la procédure de passation à partir du stade de l’analyse des offres finales en se conformant à ses obligations de mise en concurrence ;
5°) de mettre à la charge de MGP la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- elle est recevable à agir en qualité de membre du groupement composé des sociétés Vinci Construction France, Engie et UCPA dont l’offre a été rejetée ;
- en proposant un seul bassin de 70, 2 mètres de longueur et de 25 mètres de largeur, sécable par un dispositif de doubles quais mobiles de 1, 5 mètre chacun, l’un manuel, l’autre motorisé, le groupement attributaire n’a pas respecté les exigences techniques des documents de la consultation et, notamment, du programme fonctionnel des besoins qui prévoit la construction de deux bassins distincts, l’un affecté à la natation de 50 m x 25 m, l’autre au plongeon de 26 m x 25 m, longueur ensuite ramenée à 22, 20 m, avec une surface utile de 555 m2, séparés par une plage fixe d’environ neuf mètres, si bien qu’une telle offre aurait dû être déclarée inappropriée au sens de l’article 25 du décret n°2016-86 du 16 février 2016 et rejetée en vertu de l’article 4.2 du règlement de consultation pour la remise de l’offre réajustée ;
- en n’éliminant pas cette offre comme non-conforme, la MGP a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et porté atteinte au principe fondamental d’égalité de traitement des candidats de nature à léser ses intérêts dès lors que seuls deux candidats avaient remis une offre finale réajustée, dont la société requérante ;
- la nature juridique exacte du contrat a été méconnue car en s’engageant sur un taux de fréquentation irréaliste et sur une demande de subventions de fonctionnement basse (2, 3 millions d’euros par an en dessous de la barre des 2, 5 millions euros fixée par la MGP), il n’est pas exclu que le groupement attributaire ait inséré dans le contrat un article 16.2.5 limitant très fortement sa responsabilité en cas de résiliation de la concession ;
- la demande de remise d’une offre finale réajustée était illégale car la possibilité de demander une nouvelle offre postérieurement à la remise de l’offre finale n’était pas autorisée par le règlement de consultation pour la remise de l’offre finale, cette demande a pu permettre au candidat attributaire de faire évoluer substantiellement son offre et la circonstance qu’une délibération ait été prise par la MGP pour autoriser son président à poursuivre les négociations n’a pas pour effet de purger cette irrégularité ;
- la MGP a manqué à son obligation de définir précisément ses besoins quant à la configuration des bassins, ce qui l’a empêchée de présenter une offre technique adaptée et une offre de prix fondée sur la réalité précise des prestations à réaliser ;
- aucun motif d’intérêt général n’impose le maintien de l’attribution de la concession au groupement mené par le groupe Bouygues ;
- la MGP a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant de transmettre les documents qu’elle a demandés par son courrier du 11 juin 2020 en rapport avec les caractéristiques et les avantages de l’offre du groupement qui a été retenu, en méconnaissance de l’article 31 du décret de 2016, aujourd’hui codifié à l’article R. 3125-3 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 10 et 13 juillet 2020, la Métropole du Grand Paris (MGP), représentée par le cabinet d’avocats Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société MVRDV BV à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société MVRDV BV ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, le groupement momentané d’entreprises composé des sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Action Développement Loisir (RECREA) et Fin-Partner 1, dont le mandataire solidaire est la société Bouygues Bâtiment
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Ile-de-France, représenté par Me Champy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société MVRDV BV ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n°2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Demol, greffier d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Perier, représentant la société MVRDV BV, de Me Goutal, représentant la Métropole du Grand Paris et de Me Champy, représentant la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » L’article L. 551-2 du même code dispose : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. »
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure
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auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis de publicité et de mise en concurrence adressé au bulletin officiel des marchés publics et au journal officiel de l’Union européenne le 5 octobre 2018, la Métropole du Grand Paris (MGP) a lancé une procédure de consultation en vue de l’attribution de la concession de service public portant sur la conception, la construction et l’exploitation du centre aquatique olympique (CAO) sur le site de la plaine Saulnier à Saint-Denis et la conception, la construction et la maintenance d’un franchissement piéton reliant l’équipement au stade de France, avec livraison prévisionnelle au plus tard à l’été 2023. La durée prévisionnelle de la concession était prévue entre 15 et 20 ans et seuls trois candidats étaient admis à présenter une offre. La date limite de remise des candidatures était fixée au 5 novembre 2018 à 12 heures. Trois candidats ont déposé une offre, un groupement d’opérateurs économiques avec pour mandataire Bouygues Bâtiment Ile-de-France, un groupement d’opérateurs économiques avec pour mandataire Opalia et un groupement d’opérateurs économiques, composé notamment de la société d’architectes de droit néerlandais MVRDV BV, avec pour mandataire Vinci Construction France. Ces trois candidats ayant été admis, un dossier de consultation des entreprises leur a été adressé, avec une date limite de remise des offres fixée au 29 mars 2019 et la faculté, pour chacun, de déposer jusqu’à deux offres.
4. Après qu’il ait été procédé au choix de l’offre à retenir pour chacun des candidats et à l’issue d’une première phase de négociation qui s’est déroulée entre le 28 mai et le 31 juillet 2019, un dossier d’offre finale leur a été transmis, avec une date limite de remise de leur offre finale fixée au 11 octobre 2019. Après analyse des projets par la commission des personnes qualifiées, la commission de délégation de service public et le comité de pilotage, et sur proposition du président de la MGP, le conseil métropolitain a, par délibération du 4 décembre 2019, autorisé le président de la MGP à poursuivre les négociations avec l’ensemble des soumissionnaires ayant remis une offre finale, afin d’aboutir à une optimisation des offres dans des délais compatibles avec le calendrier du projet olympique. Les trois soumissionnaires ont ainsi été invités le 15 décembre 2019 à poursuivre les négociations et c’est à ce moment-là que le groupement conduit par Opalia a décidé d’abandonner la procédure. La seconde phase de négociation s’est achevée le 31 janvier 2020 et les deux candidats restant en lice ont été invités à remettre une offre finale réajustée à la date limite fixée le 12 février 2020. A l’issue de l’analyse des offres à laquelle la commission de délégation des services publics a procédé le 25 février 2020, le groupement mené par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a été classé 1er avec 78, 8 points sur 100, contre 68 points sur 100 pour le groupement mené par Vinci Construction France, avec une durée de concession fixée à 20 ans. Par un courrier du 28 mai 2020, le groupement mené par Vinci Construction France a été informé du rejet de son offre, de l’identité de l’attributaire, des notes obtenues par chacun, des motifs du rejet de son offre, des motifs ayant conduit au choix de l’offre retenue et de ce que le contrat était susceptible d’être signé le 12 juin 2020. Par un courrier du 11 juin 2020, auquel il a été répondu le 8 juillet 2020, le groupement mené par la société Vinci Construction France a demandé des pièces complémentaires.
5. Par une requête en référé précontractuel enregistrée le 22 juin 2020, la société MVRDV BV, agissant en son nom seul, demande, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, d’annuler la procédure au stade de l’analyse des offres finales réajustées et d’enjoindre à la MGP de reprendre la procédure de passation à ce stade et, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure au stade de l’analyse des offres finales et d’enjoindre à la MGP de reprendre la procédure de passation à ce stade.
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Sur la caractère inapproprié de l’offre finale réajustée du groupement mené par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et l’insuffisance définition des besoins de la MGP :
6. Aux termes de l’article 27 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 applicable à la date de lancement de la procédure de consultation : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » L’article 47 de la même ordonnance dispose : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimité à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. »
7. Aux termes de l’article 25 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 : « Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées. Est inappropriée l’offre qui est sans rapport avec l’objet de la concession parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre aux besoins et aux exigences de l’autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation. » L’article 27 du même texte dispose : « I.- Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article 47 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. Les critères et leur description sont indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. »
8. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que le concessionnaire a pour mission, après dépollution du périmètre concédé, de concevoir le centre aquatique olympique et ses espaces extérieurs ainsi que le franchissement piéton et cycliste comprenant sa rampe de liaison au site de la plaine Saulnier, de construire ces deux ouvrages en deux configurations successives dans le temps, une configuration initiale dite « JOP » (jeux olympiques et paralympiques) puis sa reconfiguration dite « Héritage » (activités de service public après les jeux olympiques et activités annexes) avec transformation et réversibilité optimisée de l’ouvrage de telle manière qu’il puisse accueillir des manifestations sportives d’envergure internationale ou nationale, d’assumer l’entretien et la maintenance, y compris le renouvellement, des ouvrages compris dans le périmètre concédé jusqu’à l’expiration du contrat de concession, mis à part le franchissement et sa rampe de liaison qui restent dans le périmètre concédé seulement jusqu’au 1er juillet 2025, de permettre l’exploitation du centre aquatique olympique en configuration « JOP » par le comité d’organisation des jeux olympiques (COJO) Paris 2024 pour la préparation et l’organisations des jeux olympiques et paralympiques et d’assurer l’exploitation technique pendant la période olympique, d’exploiter le centre aquatique olympique en configuration « Héritage » en supportant le risque commercial pendant une période permettant l’amortissement du financement et en acquérant les biens nécessaires à l’exploitation du service public et de financer l’ensemble de ces prestations, en complément de la compensation des obligations de service public versée par le concédant.
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9. Il ressort des pièces soumises au juge des référés et, notamment, des livres I et II du programme fonctionnel des besoins et du document dénommé Olympic Venue Brief (OVB) que les équipements comprennent, en configuration « JOP », un bassin de 50 m x 25 m, un bassin de plongeon de 26 m x 22, 5 m, 5000 places de tribunes et une partie des surfaces et locaux nécessaires à l’accueil et l’entraînement des athlètes. Les épreuves accueillies pour les « JOP » par le centre aquatique olympique sont les épreuves de plongeon, de water-polo, de natation artistiques et, pour les jeux paralympiques, de boccia. Les épreuves de courses de natation sur 50 mètres auront lieu dans une autre structure, le stade aquatique olympique, construit de manière temporaire. En phase « Héritage » à l’issue de la période olympique, le centre aquatique olympique aura une quadruple vocation, l’apprentissage de la natation pour les scolaires du territoire, l’installation du pôle France plongeon, l’accueil du grand public et l’organisation de grands évènements type championnats. Le bassin de 50 m x 25 m et le bassin de plongeon de 26 m x 22, 5 m seront conservés, les places de tribune seront de l’ordre de 2500 places avec une extension possible à 5000 places si nécessaires pour l’organisation des grands évènements.
10. Il ressort de ce qui vient d’être dit que trois types de configurations des équipements sont ainsi envisagés, la configuration en période « JOP », la configuration en période « Héritage » pendant laquelle les équipements sont mis à la disposition du public, des clubs, des pôles de haut niveau de la Fédération française de natation et des championnats de France avec des niveaux de compétition 1, 2 et 3 et la configuration en période « Héritage » pour les manifestations « hors JOP », pendant laquelle les équipements doivent accueillir des évènements internationaux plus réguliers que les jeux olympiques et paralympiques mais relativement rares, comme la compétition de niveau 4 des championnats d’Europe prévue deux fois sur la période de vingt ans du contrat de concession, ou les championnats du monde de water-polo.
11. Il ressort par ailleurs de l’article 5 du règlement de la consultation que les critères de sélection des offres sont la qualité des ouvrages (38 %), la qualité de l’exploitation (27 %), le coût global de l’offre (20 %) et la robustesse financière et contractuelle de l’offre (15 %).
12. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que le groupement mené par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a proposé de réaliser deux bassins d’un seul tenant de 70, 2 mètres de longueur et de 25 mètres de largeur, sécables par un dispositif de double quais mobiles, l’un manuel, l’autre motorisé, ce qui permet de réduire la longueur de la halle bassins de 11 mètres afin d’optimiser la surface et le volume du bâtiment. Il ressort des débats à l’audience et du dossier de presse du mois d’avril 2020 que les deux quais mobiles peuvent être reliés entre eux par des éléments modulaires pour former une plage de neuf mètres entre les deux bassins. Le groupement mené par la société Vinci Construction France a proposé de réaliser deux bassins, l’un de 50 m x 25 m, l’autre de 26 mx 22, 5 m, séparés par une plage fixe de 9 mètres.
13. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que l’exigence d’une plage de neuf mètres n’apparaît, dans les documents de la consultation, qu’à la page 31 du livre II relatif au programme des besoins spécifiques du centre aquatique, dans la section 3 relative au « programme Héritage », chapitre 3.1.4 « Les plages » et 3.1.4.1 « Au quotidien », où il est prévu que la halle des bassins doit être en mesure d’accueillir en simultané au moins deux typologies de public différents et indépendants en terme de fonctionnement, par exemple les scolaires sur le bassin de plongeon et le grand public sur le bassin de 50 m, qu’il sera prévu des systèmes de séparation amovible au niveau des plages et que les accès depuis les annexes nageurs seront étudiés en conséquence. Les plages auront les dimensions minimales suivantes : à l’arrière du bassin de 50 m : 8m, entre les deux bassins : 9 mètres, à l’arrière du bassin de plongeon : 8 mètres et sur les côtés : 8 mètres. Aucune disposition ne prévoit de plage fixe inamovible entre les deux bassins ni même que les scolaires devraient bénéficier de la surface maximum du bassin de plongeon. De
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même, le tableau des surfaces « Héritages » en p. 21 du livre II ne prévoit pas de plage fixe de 9 mètres entre les deux bassins, ni le tableau des surfaces en configuration « manifestations hors JOP », ni aucune disposition du livre I relatif au programme général des besoins, ni « l’OVB » (Olympic Venue Brief).
14. Il ressort par ailleurs des pièces soumises au juge des référés que les documents de la consultation n’exigent pas la mise à disposition simultanée de la fosse à plongeon et du bassin de natation de 50 mètres pour les compétitions. Pour les jeux Olympiques, les épreuves de plongeon auront lieu le matin et les épreuves de natation artistiques et de water-polo, l’après-midi, alors, au demeurant, que ces dernières épreuves nécessiteront un raccourcissement du bassin de 50 mètres. Pour les championnats d’Europe, qui constituent la configuration la plus contraignantes des équipements et qui seront organisés deux fois sur les vingt ans du contrat de concession, il ressort des pièces soumises au juge des référés et des développements à la barre que les épreuves de natation sur 50 mètres et de plongeon sont habituellement organisées de manière successives et pas nécessairement dans les mêmes lieux.
15. Il résulte des développements qui précèdent que l’offre du groupement mené par la société Bouygue Bâtiment Ile-de-France n’est pas inappropriée au sens de l’article 25 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 et qu’elle répond à la demande de réversibilité des équipements exprimée dans le programme des besoins et à la volonté de l’autorité concédante de réduire la halle des bassins afin d’optimiser les surfaces tout en préservant l’organisation fonctionnelle du projet, volonté à l’origine de la seconde phase de négociation pour l’obtention d’une offre finale réajustée des candidats. Par ailleurs, la MGP a suffisamment défini ses besoins dans son programme des besoins, aussi bien au niveau du livre I consacré au programme général qu’au niveau du livre II relatif au programme spécifique pour le centre aquatique olympique, en insistant sur la réversibilité des équipements et sur leur modularité. Il suit de là qu’en retenant l’offre du groupement mené par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la MGP n’a pas méconnu ses obligations de publicité ni de mise en concurrence.
Sur la nature juridique exacte du contrat :
16. La société MVRDV BV se borne à émettre des hypothèses selon lesquelles le groupement attributaire de la concession de service public aurait introduit une clause limitative de responsabilité qui aurait pour effet de diminuer très largement sa part de risque dans l’exploitation de l’ouvrage. Il ressort toutefois des pièces soumises au juge des référés qu’une telle clause, correspondant à l’article 16.2.5 du titre XVI du contrat « Responsabilité, garanties, assurances », n’est susceptible de s’appliquer qu’en cas d’exécution fautive du contrat et est sans rapport avec sa nature juridique. Le moyen sera donc écarté.
Sur l’illégalité de la demande de remise d’une offre finale réajustée :
17. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que tous les soumissionnaires ont été invités à présenter une offre finale réajustée, après que la MGP ait insisté sur la nécessité d’optimiser les surfaces afin de respecter l’enveloppe financière prévue pour l’opération. Il suit de là que la MGP a respecté le principe d’égalité de traitement entre les candidats et que la société requérante ne peut se prévaloir d’aucun intérêt lésé. Le moyen sera donc écarté.
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Sur l’absence de transmission des documents réclamés dans le courrier du 11 juin 2020 :
18. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que la MGP a d’emblée indiqué de manière détaillée, dans son courrier du 28 mai 2020, les motifs du rejet de l’offre du groupement mené par la société Vinci France Construction, le nom de l’attributaire, les motifs ayant conduit au choix de cette offre, ainsi que les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, dans les conditions prévues par l’article 29 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 et de l’article R. 3125 du code de la commande publique. Elle a ainsi respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, sans qu’il ait été nécessaire qu’elle fasse droit à la demande de communication de pièces supplémentaires contenue dans le courrier du 11 juin 2020 du groupement Vince France Construction portant sur des documents couverts par le secret des affaires ou non communicables, tel le rapport d’analyse des offres –que la société requérante est toutefois parvenue à obtenir et qu’elle verse à l’instance- ou l’ensemble des pièces retraçant l’évolution des négociations avec l’attributaire, ou l’offre finale réajustée de l’attributaire, ou encore le contrat de concession signé et ses annexes.
Sur les frais du litige :
19. La MGP et le groupement mené par la société Bouygue Bâtiment Ile-de-France n’étant pas les parties perdantes à l’instance, les conclusions de la société MVRDV BV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de condamner la société MVRDV BV à verser, au même titre, à la MGP et au groupement mené par la société Bouygue Bâtiment Ile-de-France, chacun, la somme de 3000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MVRDV BV est rejetée.
Article 2 : La société MVRDV BV versera à la Métropole du Grand Paris au groupement mené par la société Bouygue Bâtiment Ile-de-France, chacun, la somme de 3000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MVRDV BV, à la Métropole du Grand Paris et à la société Bouygue Bâtiment Ile-de-France, mandataire solidaire du groupement momentané d’entreprises composé des sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Action Développement Loisir (RECREA) et Fin-Partner 1.
Fait à […], le 15 juillet 2020 .
Le juge des référés,
Signé
A. X
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La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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