Rejet 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900379 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900379 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SARL DOCKS CALEDONIENS DE SANITAIRE
DE MARQUE (DCSM) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________
M. Quillévéré
Président-rapporteur Le tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 16 janvier 2019 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, la SARL Docks calédoniens de sanitaire de marque (DCSM), représentée par Me Tehio demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 janvier 2019 par laquelle la Nouvelle- Calédonie a refusé de réexaminer la demande d’autorisation d’importation des produits décrits en quantités et qualité par deux proformas joints à cette demande concernant les positions tarifaires n° 3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15 ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2019 de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’elle rejette la demande d’autorisation d’importation de marchandises décrites par les proformas joints à la demande ;
3°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’autoriser les importations de produits visés par les deux proformas joints à sa demande d’autorisation concernant les positions tarifaires n° 3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15 sous astreinte de 500 000 francs CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 200 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900379 2
La SARL DCSM soutient que :
- la Nouvelle-Calédonie a entaché les décisions attaquées d’une incompétence négative ; en s’estimant liée par un précédent arrêté, la Nouvelle-Calédonie n’a pas exercé sa compétence et a entaché sa décision d’une incompétence négative ;
- la décision litigieuse se fonde sur un arrêté qui est privé de son fondement puisqu’il proroge un arrêté annulé rétroactivement par la Cour administrative d’appel de Paris par un arrêt du 4 avril 2018 ;
- la SARL s’approprie les moyens relatifs à l’irrégularité de l’arrêté de 2019 au soutien de sa requête ;
- la Nouvelle-Calédonie méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée ;
- le tribunal ne peut qu’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de prendre une décision d’autorisation d’importation de marchandises ; la protection par une interdiction à l’importation adoptée sans aucune mesure d’accompagnement de contrôle et de gestion des qualités et prix ne participe pas de l’intérêt économique de la Nouvelle-Calédonie ; à l’opposé de la prise en considération de l’intérêt économique général on observe un dérapage des prix de ces produits protégés au détriment des consommateurs qui en plus ne peuvent acheter que des produits de moindre qualité ;
- les produits fabriqués localement demeurent figés à des niveaux de prix très élevés en dépit de la diminution du coût des matières premières ; la grille tarifaire établie en janvier 2015 reste inchangée en fin 2016 alors que les tarifs mondiaux ont chuté sévèrement ; l’impossibilité d’importer les produits visés par les mesures de protection ne permet pas à la société d’être concurrentielle sur le marché en termes de prix et de qualité de produits.
Un mémoire a été enregistré le 15 novembre 2019 présenté par la Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens soulevés par la société DCSM n’est fondé.
Vu :
- les jugements n° 1800209, n° 1800214 du tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie du 17 janvier 2019 ;
- le jugement n° 1900092 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 27 septembre 2019
- les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- la délibération n° 252 du 28 décembre 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative aux protections de marché en Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 2019-73/GNC du 8 janvier 2019 du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie relatif au programme annuel des importations pour l’année 2019 ;
- l’arrêté n° 2007-889/GNC du 1er mars 2007 relatif à l’application des mesures de protection de marché en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
N° 1900379 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Tehio, avocat de la SARL Docks calédoniens de sanitaire de marque (DCSM) et de Mme Voirin, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Docks calédoniens de sanitaires de marque (DCSM) demande au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande d’exécution de l’article 2 du jugement du tribunal administratif du 17 janvier 2019 (n° 1800209) enjoignant à la Nouvelle-Calédonie de se prononcer à nouveau sur la suspension des importations correspondant aux positions tarifaires n°3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15, d’autre part, la décision de rejet de la Nouvelle-Calédonie du 16 août 2019 n° CS 19-3050-55 en tant que cette décision rejette la demande d’autorisation d’importation de marchandises sollicitée par la société DCSM.
2. Par un courrier du 23 avril 2018 la SARL DCSM a sollicité de la Nouvelle-Calédonie la suppression des restrictions à l’importation pour les positions tarifaires douanières n° 3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15 annulées par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 16PA02076 du 5 avril 2018. La Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de la SARL DCSM par une décision n° CS18-7000-134 du 4 juillet 2018. Par un jugement n° 1800214 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite et expresse de rejet du gouvernement refusant la suppression des mesures de restrictions d’importations pour les positions tarifaires n° 3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15 et a enjoint à la Nouvelle-Calédonie de se prononcer à nouveau sur les restrictions à l’importation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement n° 1800214 du 17 janvier 2019. À l’expiration de ce délai, le 17 février 2019, est née une décision implicite de rejet de la demande de suppression des mesures de restriction d’importations pour les positions tarifaires n° 3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15. Par un courrier n° CS19-3050-55 du 16 août 2019 la Nouvelle-Calédonie a informé le président du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie que l’article 2 du jugement n° 1800214 du 17 janvier 2019 a été exécuté en ce que le gouvernement s’est à nouveau prononcé sur la demande formée par la société DCSM.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite du 18 février 2019 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet » Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé
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dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ».
4. Le silence gardé par la Nouvelle-Calédonie au-delà du délai fixé par l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1800214 du 17 janvier 2019 enjoignant à la Nouvelle-Calédonie de réexaminer la demande d’autorisation d’importation de la société DCSM dans le délai d’un mois à compter de la lecture ce jugement a fait naître une décision implicite de rejet le 18 février 2019. La SARL DCSM a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’une demande tendant notamment à l’annulation de cette décision le 18 septembre 2019, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite née le 18 février 2019 sont tardives et les moyens soulevés inopérants.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier de la Nouvelle-Calédonie n° CS19-3050- 55 du 16 août 2019 :
5. Le courrier de la Nouvelle-Calédonie n° CS-3050-55 du 16 août 2019 et non du
16 juillet comme il est mentionné au terme d’une simple erreur matérielle adressé au président du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie se borne à informer le tribunal que l’injonction prononcée par le tribunal, dans le jugement n° 1800209 du 17 janvier 2019 par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a disposé d’un délai d’un mois à compter du
17 janvier 2019, date de notification du jugement n° 1800214, pour se prononcer à nouveau sur les demandes d’autorisation d’importation formulée par la société c’est-à-dire sur les mesures de restrictions d’importations concernant les positions tarifaires n° 3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15 a entièrement été exécutée. Ainsi, le courrier CS-3050-55 du 16 août 2019 n’a pas le caractère d’un acte faisant grief à la société DCSM. Au demeurant ce courrier en réponse à une demande du 1er août 2019 d’exécution du jugement n° 1800214 du 17 janvier 2019 est, en l’absence de changement intervenu dans les circonstances de fait depuis la décision implicite devenue définitive, un acte purement confirmatif de la décision implicite du 18 février 2019 qui n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède alors au demeurant que l’article 1er du jugement n° 1900092 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 27 septembre 2019 a annulé l’arrêté n° 2019-73/GNC du 8 janvier 2019 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que cet arrêté instaure une mesure de suspension des importations toutes origines et provenances pour les positions du tarif des douanes 3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15 et compte tenu de ce que si des mesures de protection de marché peuvent être demandées en vertu de la délibération n° 252 susvisée du 28 décembre 2006 relative aux protections de marché en Nouvelle-Calédonie et de l’arrêté n° 2007-889/GNC du 1er mars 2007 relatif à l’application des mesures de protection de marché en Nouvelle-Calédonie et si le gouvernement peut ou non faire droit à ses demandes dans le cadre des programmes annuels d’importation, il ne lui appartient pas d’autoriser l’importation des marchandises visées par les positions tarifaires en litige, que les conclusions présentées par la SARL requérante en annulation et aux fins d’injonction sous astreinte de 500.000 francs CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SARL DCSM dirigées contre la la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Docks calédoniens de sanitaires de marque (DCSM) est rejetée.
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