Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2000222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses revenus, qui ont évolué depuis sa demande et s’établissement depuis la signature d’un contrat à durée indéterminée en septembre 2019 à 1 756 euros brut puis depuis décembre 2019 à 1 800 euros net ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle aura pour conséquence de séparer les membres de la famille, notamment l’enfant, qui jouit d’un droit de circulation en France, et sa mère alors qu’il est en mesure de subvenir aux besoins de sa famille ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 411-5 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un contrat de bail pour un logement d’une superficie habitable de 33 m² ;
— son épouse était bien sur le territoire algérien à la date du dépôt de la demande ; la circonstance qu’elle soit par suite entrée sur le territoire ne suffit pas à justifier l’atteinte portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire et des pièces, présentés par M. B, ont été enregistrés le 6 juin 2022 mais n’ont pas été communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Hmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, a sollicité le 4 février 2019, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 12 novembre 2019, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Pour édicter le refus en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’insuffisance des ressources et de la superficie du logement de M. B, ainsi que sur la présence en France de son épouse. Or, il ressort des pièces du dossier que les ressources du requérant s’établissent à 1 800 euros nets mensuels, soit des revenus nettement supérieurs aux 1 500, 37 euros brut requis pour une famille de trois personnes. Il en ressort également que M. B est titulaire d’un bail d’habitation pour un appartement de 33 m² de surface habitable alors que la surface minimale requise pour un foyer de trois personnes est de 32 m². A supposer exactes les mesures des agents de l’OFII, concluant à une superficie de 29 m², soit 3 m² de moins que la superficie requise et quand bien même le préfet pouvait légalement se fonder sur l’insuffisante superficie du logement du demandeur ou sur la présence sur le territoire de son épouse, restée en France six mois après son accouchement, il lui appartenait d’apprécier, au regard des circonstances de l’espèce, les incidences de sa décision sur le droit au respect de la situation privée et familiale du requérant ainsi que sur l’intérêt supérieur de son enfant. Eu égard aux considérations médicales non contredites en défense, qui ont motivé l’accouchement en France de son épouse, au bas âge de l’enfant du couple, et à la faible insuffisance de superficie du logement opposée, au demeurant contestée par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes, a, en rejetant la demande de M. B, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, la décision du 12 novembre 2019 doit être annulée.
4. Compte-tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’admettre l’épouse de M. B au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versea à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. C
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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