Annulation 7 janvier 2019
Rejet 16 février 2021
Annulation 19 décembre 2022
Annulation 18 mars 2024
Annulation 15 octobre 2024
Commentaires • 20
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 16 févr. 2021, n° 1900087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900087 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1900087 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION NICOISE POUR LA DEFENSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE LA LAICITE
M. Silvestre-Toussaint Le Tribunal administratif de Nice
Rapporteur (5ème chambre)
M. Gilles Taormina
Rapporteur public
Audience du 26 janvier 2021
Décision du 16 février 2021
C
135-02-04
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise par la Cour Administrative d’Appel de Marseille et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2019 et 29 décembre 2020 sous le numéro 1900087, et l’association niçoise pour la défense de la laïcité, représentés par Me Lambert, demandent au Tribunal :
- d’annuler la décision en date du 13 juin 2018 par laquelle la commune de Nice a mis à disposition de l’association « Union des musulmans des Alpes-Maritimes » le théâtre municipal Lino Ventura le 15 juin 2018, de 7 heures à 11 heures ;
- d’enjoindre à la ville de Nice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d’émettre un titre de recette à l’encontre de l’association
< Union des musulmans des Alpes-Maritimes » d’un montant de 1 020 euros toutes taxes comprises, au titre de redevance d’occupation du théâtre municipal Lino Ventura par ladite association;
-de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, d’une part, que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et, d’autre part, que ladite décision est entachée d’une erreur de droit.
2
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Daboussy, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de cette dernière au fond, et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
à titre principal que la requête est irrecevable en l’absence de démonstration par les requérants d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dans la présente instance ;
- à titre subsidiaire : que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2021 à
11 heures.
Vu:
la décision attaquée ; les autres pièces du dossier.
Vu:
le code général des collectivités territoriales ; le code général de la propriété des personnes publiques ; la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
-
le code de justice administrative.
-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2021 :
le rapport de M. Silvestre-Toussaint, premier-conseiller, les conclusions de M. Taormina, rapporteur public, et les observations de Me Lambert, pour les requérants, et de Me Daboussy, pour la
-
commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte en date du 13 juin 2018, la commune de Nice a mis à disposition de l’association < Union des musulmans des Alpes-Maritimes » le théâtre municipal Lino Ventura le 15 juin 2018, de 7 heures à 11 heures. et l’association niçoise pour la défense de la laïcité demandent au Tribunal d’annuler cet acte.
Sur l’objet du litige :
2. L’acte en date du 13 juin 2018 par lequel la commune de Nice a mis à disposition de l’association < Union des musulmans des Alpes-Maritimes » le théâtre municipal Lino Ventura le 15 juin 2018, de 7 heures à 11 heures, présente le caractère d’une convention, signée par le représentant de la commune et par le représentant de ladite association. Dans ces conditions, les
3
requérants doivent être regardés comme demandant, par la présente requête, l’annulation de cette convention.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. En outre, le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que la convention attaquée serait entachée d’irrégularité dès lors que son signataire ne bénéficierait pas d’une délégation à cette fin. Toutefois, il résulte de l’instruction que ladite convention a été signée par M. André Chauvet, conseiller municipal de la commune de Nice délégué à l’opéra. Ce dernier bénéficiait d’une délégation de fonction et de signature en vertu de la délibération n°55 du conseil municipal en date du 24 mai 2017 relative aux pouvoirs délégués ainsi que de l’arrêté municipal 2017 CAB n° 134 du 20 novembre 2017 autorisant l’intéressé à signer les actes relatifs à sa délégation dans le domaine des cultes et du patrimoine communal. Par suite, le moyen susmentionné manque en fait et doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : «La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1 janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales ne peuvent apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe à l’exercice d’un culte. D’autre part, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales: «Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour
l’application de ces dispositions, les locaux affectés aux services publics communaux. Ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu’elles mentionnent,
d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation pour l’exercice d’un culte par une association d’un local communal, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Une commune ne peut rejeter une demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte. En revanche, une commune ne peut, sans méconnaître ces dispositions, décider qu’un local lui appartenant relevant des dispositions précitées de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte et constituera ainsi un édifice cultuel.
6. En l’espèce, les requérants soutiennent que la convention litigieuse, qui ne serait justifiée par aucun intérêt public local, constituerait une subvention déguisée à un culte. D’une part, il résulte de l’instruction que constitue un intérêt public local la mise à disposition d’un local permettant l’exercice de la liberté de culte dans des conditions compatibles avec le maintien de l’ordre public. La convention litigieuse, qui avait pour objet de mettre à disposition de l’association «Union des musulmans des Alpes-Maritimes » le théâtre municipal Lino
Ventura le 15 juin 2018, de 7 heures à 11 heures, aux fins de célébration de la fête musulmane de
l'«< Aïd el Fitr »>, était ainsi justifiée par un intérêt public local. D’autre part, si ladite convention a eu pour objet de mettre à disposition de l’association en cause le théâtre municipal Lino
Ventura à titre gratuit, cette circonstance ne saurait par elle-même constituer une libéralité et, par suite, une aide prohibée à un culte, dès lors qu’il résulte de l’instruction, comme le soutient la commune de Nice, que la mise à disposition des locaux communaux en cause n’a généré aucune recette pour l’association. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la convention litigieuse serait entachée d’illégalité eu égard à son objet.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par la commune de Nice, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du
5
·même code: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un.délai déterminé ».
9. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice au titre des mêmes dispositions.
DECIDE:
et l’association niçoise pour la Article 1er La requête présentée par défense de la laïcité est rejetée.
Article 2 Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à à l’association niçoise pour la défense de la laïcité, à la commune de Nice et à l’association « Union des musulmans des
Alpes-Maritimes '>.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
M. Silvestre-Toussaint, premier-conseiller,
Mme Kieffer, premier conseiller, Assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021
Le président, Le rapporteur,
Paxel F. X F. PASCAL
La greffière,
ہے S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Cadre ·
- Créance ·
- Service ·
- Préjudice moral ·
- Personne âgée ·
- Carrière
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Homme ·
- Erreur
- Syndicat mixte ·
- Élus ·
- Frais de déplacement ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Remboursement ·
- Suppléant ·
- Mandat ·
- Votants ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sénégal ·
- Tiré ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Destination
- Nouvelle-calédonie ·
- Commission permanente ·
- Délibération ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Congrès ·
- Protection des consommateurs ·
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Comités
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Filiation ·
- Rwanda ·
- Union civile ·
- Décision implicite ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Directive ·
- Éloignement
- Renard ·
- Environnement ·
- Département ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Élevage ·
- Destruction ·
- Chasse ·
- Faune ·
- Gibier
- Bangladesh ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Refus ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Installation ·
- Atteinte ·
- Commune
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Révision ·
- Législation
- Air ·
- Pollution atmosphérique ·
- Agglomération ·
- Atmosphère ·
- Polluant ·
- Concentration ·
- Directive ·
- Azote ·
- Environnement ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.