Annulation 27 février 2020
Annulation 11 mai 2021
Rejet 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 27 févr. 2020, n° 1801428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1801428 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°1801428 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc Herold Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nice
M. Christophe Tukov (4ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 30 janvier 2020 Lecture du 27 février 2020 ___________
335-01-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, M. Y Z, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu’il lui a adressée le 15 septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; par suite, la décision implicite est insuffisamment motivée.
N° 1801428 2
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Herold, rapporteur,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y Z, ressortissant tunisien né le […], a sollicité le 15 septembre 2017 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. […]. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. Z demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il découle de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Z a présenté une demande de titre de séjour le 15 septembre 2017, reçue le 29 septembre 2017. En raison du silence gardé par le préfet pendant quatre mois, et donc de la naissance d’une décision implicite de rejet, M. Z a demandé au préfet, par lettre reçue le 28 février 2018, de lui communiquer les motifs du refus de séjour dont il a fait l’objet. Il est constant que les motifs de la décision n’ont pas été communiqués à M. Z. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d’illégalité.
N° 1801428 3
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. Z doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de titre de séjour de M. Z soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. Z est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. Z dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. Z une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente, Mme Mahé, premier conseiller, M. Herold, premier conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière.
Lu en audience publique le 27 février 2020.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
M. AA J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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