Annulation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2e ch., 29 avr. 2021, n° 1901972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1901972 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
No 1901972
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIÉTÉ ARKOLIA INVEST 33
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. François-Xavier X
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand M. Philippe Chacot
(2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 8 avril 2021 Décision du 29 avril 2021 ___________ 29-036 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2019, 23 décembre 2020 et 31 décembre 2020, la société Arkolia Invest 33, représentée par le cabinet LPA-CGR Avocats, Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la société Électricité de France (EDF) a refusé de signer le contrat d’achat d’électricité pour la centrale photovoltaïque « GAEC des Deux Cheix » sur la commune de Chanterelle ;
2°) d’enjoindre à la société EDF de transmettre à l’exposante le contrat d’achat signé, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la société EDF est tenue de conclure le contrat d’achat d’électricité lorsque sont remplies les conditions fixées par les textes ;
- cette décision est illégale dès lors qu’elle fait application d’une définition réglementaire de la notion d'« achèvement de l’installation », prévue par le décret du 28 mai 2016, qui méconnaît le XIII de l’article 104 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et est entachée d’incompétence ;
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- cette décision est illégale dès lors qu’elle fait application de la mesure transitoire prévue par le décret du 28 mai 2016 qui méconnaît le principe d’égalité entre les producteurs d’électricité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2019 et 26 décembre 2020, la société EDF, représentée par le cabinet Tilsitt Avocats, Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Arkolia Invest 33 une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société Arkolia Invest 33 n’identifie pas la décision qu’elle attaque ;
- les moyens soulevés par la société Arkolia Invest 33 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi no 2015-992 du 17 août 2015 ;
- le décret no 2016-691 du 28 mai 2016 ;
- l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l’arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, en son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public,
- et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société Arkolia Invest 33, et de Me Bernard, représentant la société EDF.
Une note en délibéré présentée pour la société Arkolia Invest 33 a été enregistrée le 12 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2015, la société Arkolia Invest 33 a déposé auprès de la société ERDF, devenue la société Enedis, une demande de raccordement au réseau public de distribution d’électricité pour une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque en toiture d’un bâtiment agricole, d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts, située sur le territoire de la commune de Chanterelle (Cantal). Cette demande a généré une demande de
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contrat d’achat d’énergie électrique soumise aux dispositions de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011. L’attestation de conformité de l’installation de production d’électricité a été signée par la société requérante le 19 juillet 2017 et visée par le CONSUEL le 24 juillet 2017. À la suite de la réalisation des travaux de raccordement par la société Enedis, achevés au premier semestre 2018, la centrale photovoltaïque a été mise en service le 17 mai 2018. Par lettre recommandée du 16 novembre 2018, la société Arkolia Invest 33 a demandé à la société EDF de lui transmettre un contrat d’achat d’électricité. Le silence gardé sur cette demande par la société EDF a fait naître une décision implicite de rejet, dont la société Arkolia Invest 33 demande au tribunal l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société EDF :
2. Aux termes du premier alinéa l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Arkolia Invest 33 a, par lettre recommandée du 16 novembre 2018, demandé à la société EDF de lui transmettre un contrat d’achat d’électricité. Le silence gardé sur cette demande par la société EDF a fait naître une décision implicite de rejet. La demande de la société Arkolia Invest 33 a, au demeurant, été réitérée par une lettre recommandée du 23 janvier 2019 du conseil de la société requérante, dont il a été accusé réception par un courriel de la société EDF du 1er février 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société EDF et tirée de l’absence d’identification de la décision attaquée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, qui a codifié l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : / (…) 2° Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception des énergies mentionnées au 3° ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération. (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 314-4 du même code dispose que « Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article D. 314-15 de ce code : « En application de l’article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité pour les installations de production d’électricité suivantes : / (…) / 3° Les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts ; / (…) ».
5. D’autre part, aux termes du XIII de l’article 104 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 314-1 et à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et VI
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du présent article, l’article L. 314-1 du même code continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. / Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314-1 dudit code avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l’article L. 314-18 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, peuvent bénéficier d’un contrat pour l’achat de l’électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande. Le bénéfice de l’obligation d’achat et celui du contrat d’achat sont subordonnés à l’achèvement de l’installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XIII. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de l’énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient. ». Aux termes du IV de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. […]. 314-21 du code de l’énergie : « Les installations mentionnées par l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat telles que définies par cet arrêté sous réserve que l’achèvement de l’installation ait lieu avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ou dans un délai de dix- huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. L’achèvement de l’installation correspond à la mise en service du raccordement de l’installation. ». Le XI du même article, introduit par le décret du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité, et plusieurs fois modifié, prévoit différents cas de prolongation des délais d’achèvement prévus aux I à X du même article, notamment lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement.
6. Enfin, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale : « Sans préjudice de son application aux contrats d’achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé. / Une installation visée par l’arrêté du 4 mars 2011 mentionné à l’alinéa précédent pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice des conditions d’achat telles que définies par l’arrêté du 4 mars 2011 mentionné à l’alinéa précédent et sous réserve du respect des conditions prévues au IV de l’article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 susvisé s’agissant des installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée avant l’entrée en vigueur dudit décret. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la société Arkolia Invest 33 a déposé une demande complète de raccordement de son installation le 21 décembre 2015, c’est-à-dire avant le 30 mai 2016, date d’entrée en vigueur du décret du 28 mai 2016. En revanche, son installation n’a été mise en service que le 17 mai 2018. Cette mise en service est ainsi intervenue postérieurement au délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur, ainsi que postérieurement à la date du
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30 novembre 2017 correspondant au délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret du 28 mai 2016. Dès lors que la dernière phrase du IV de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 définit l’achèvement de l’installation comme correspondant à la « mise en service du raccordement de l’installation », la société Arkolia Invest 33 ne peut bénéficier, en application des dispositions du IV de cet article 6, des conditions d’achat telles que définies par l’arrêté du 4 mars 2011. L’application des prolongations des délais d’achèvement de l’installation prévues par le XI du même article 6 du décret du 28 mai 2016 ne permet pas à la société requérante, compte tenu de la date de mise en service de son installation, de bénéficier des conditions d’achat telles que définies par l’arrêté du 4 mars 2011.
8. Néanmoins, pour soutenir qu’elle a le droit au bénéfice des conditions d’achat telles que définies par l’arrêté du 4 mars 2011, la société requérante excipe de l’illégalité de l’article 6 du décret du 28 mai 2016, dont la décision attaquée fait application. Elle soutient, notamment, que la définition donnée, par la dernière phrase du IV de l’article 6 du décret du 28 mai 2016, de la notion d'« achèvement de l’installation », assimilée à la « mise en service du raccordement de l’installation », méconnaît le XIII de l’article 104 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
9. Il ressort des dispositions du XIII de l’article 104 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, éclairées par les travaux préparatoires, qu’elles permettent, à titre transitoire, aux producteurs qui ont présenté une demande avant le 30 mai 2016, date d’entrée en vigueur du décret du 28 mai 2016, de bénéficier de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie et du contrat d’achat d’électricité, dans les conditions prévues par les textes applicables à la date de la demande. Afin d’éviter que certaines installations ne réservent l’obligation d’achat sans limite dans le temps, le bénéfice de l’obligation d’achat et celui du contrat d’achat sont subordonnés à l’achèvement de l’installation dans un délai de dix-huit mois à compter du 30 mai 2016, date d’entrée en vigueur du décret du 28 mai 2016.
10. Les dispositions de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 définissent « l’achèvement de l’installation » de toutes les installations de production d’électricité, autres que celles utilisant l’énergie radiative du soleil, comme correspondant soit à « la remise de l’attestation prévue à l’article R. 314-7 du code de l’énergie », c’est-à-dire de l’attestation de la conformité de l’installation aux prescriptions mentionnées à l’article R. 311-43 du même code établie à la demande du producteur par un organisme agréé, soit à « la construction complète des équipements pour une installation nouvelle », soit au dépassement d’un seuil de 60 % des investissements programmés pour les installations de production hydroélectrique. Les installations utilisant l’énergie radiative du soleil sont ainsi les seules pour lesquelles le pouvoir réglementaire a décidé d’assimiler « l’achèvement de l’installation » à « la mise en service du raccordement de l’installation ». Or, comme le soutient la société Arkolia Invest 33, l’achèvement d’une installation de production d’électricité ne dépend que du pétitionnaire, tandis que la mise en service de l’installation, qui nécessite à la fois l’achèvement de l’installation et son raccordement au réseau public d’électricité, dépend de l’achèvement des travaux de raccordement au réseau qui ne peuvent être réalisés que par le gestionnaire de ce réseau, à savoir, en l’espèce, la société Enedis. Il est vrai que, en vertu de l’article R. 314-7 du code de l’énergie, certaines installations, dont celles utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts, ne sont pas soumises à l’obligation de transmettre une attestation de conformité établie par un organisme agréé, la prise d’effet du contrat d’achat d’électricité étant alors subordonnée à la fourniture par le producteur d’une simple « attestation sur l’honneur » qu’il a fait construire son installation conformément aux normes applicables. Pour autant, cette circonstance n’est pas de nature à
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justifier que « l’achèvement de l’installation » de celles utilisant l’énergie radiative du soleil soit définie comme correspondant à « la mise en service du raccordement de l’installation », qui dépend notamment de la diligence du gestionnaire du réseau à réaliser les travaux de raccordement. Il en va de même de la circonstance que le XI de l’article 6 du décret du 28 mai 2016, plusieurs fois modifié, prévoit différents cas de prolongation des délais d’achèvement prévus aux I à X du même article, notamment lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Par conséquent, en définissant, par la dernière phrase du IV de l’article 6 du décret du 28 mai 2016, la notion d'« achèvement de l’installation » utilisant l’énergie radiative du soleil comme correspondant à la « mise en service du raccordement de l’installation », le pouvoir réglementaire a dénaturé les dispositions du XIII de l’article 104 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il s’ensuit que la société Arkolia Invest 33 est fondée à exciper de l’illégalité de la dernière phrase du IV de l’article 6 du décret du 28 mai 2016.
11. Il ressort des pièces du dossier que la société Arkolia Invest 33 a signé, le 19 juillet 2017, une attestation de conformité de son installation de production d’électricité, qui a été visée par le CONSUEL le 24 juillet 2017. Dans les circonstances de l’espèce, la société requérante doit ainsi être regardée comme justifiant de ce que son installation était achevée à la date du 24 juillet 2017, c’est-à-dire dans le délai de dix-huit mois à compter du 30 mai 2016, date d’entrée en vigueur du décret du 28 mai 2016. Dès lors, la société Arkolia Invest 33 est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions prévues par les dispositions du XIII de l’article 104 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et du IV de l’article 6 du décret du 28 mai 2016 pour bénéficier de l’obligation d’achat et celui du contrat d’achat d’électricité selon les modalités tarifaires prévues par l’arrêté du 4 mars 2011.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre branche de l’exception d’illégalité de l’article 6 du décret du 28 mai 2016, que la société Arkolia Invest 33 est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la société EDF a refusé de lui transmettre un contrat d’achat d’électricité dans le cadre de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que la société EDF fasse droit à la demande de la société Arkolia Invest 33. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la société EDF de conclure avec la société requérante, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un contrat d’achat d’électricité dans le cadre de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société EDF demande au titre des frais exposés par elle à l’occasion du litige soumis au juge.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EDF la somme de 1 500 euros à verser à la société Arkolia Invest 33 au titre des frais liés à l’instance.
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D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la société Électricité de France (EDF) a refusé de conclure un contrat d’achat d’électricité avec la société Arkolia Invest 33 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société EDF de conclure avec la société Arkolia Invest 33 un contrat d’achat d’électricité dans le cadre de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société EDF versera à la société Arkolia Invest 33 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Arkolia Invest 33 et à la société Electricité de France (EDF).
Délibéré après l’audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Courret, présidente,
- M. X, premier conseiller,
- Mme Luyckx, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2021.
La présidente,
C. COURRET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- LOI n°2015-992 du 17 août 2015
- Décret n°2016-691 du 28 mai 2016
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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