Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2003633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, donnant acte à celui-ci de ce qu’il renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une incompétence négative ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision en date du 20 novembre 2020.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ringeval, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 3 novembre 1985, titulaire d’une carte de résident, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D B. Il demande l’annulation de la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision du28 août 2020, qui n’est pas contestée sur ce point, que Mme B réside sur le territoire français. Dès lors, le préfet pouvait, par ce seul motif et sans être en situation de compétence liée, légalement refuser à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. La décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner du territoire français Mme B reste, par elle-même, sans incidence sur la vie privée et familiale des époux et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de la situation des époux A. Par suite, le moyen pris en toutes ses branches ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 août 2020. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2003633
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