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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 19 févr. 2021, n° 1813109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1813109 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1813109/2-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1813283/2-2
___________
SOCIÉTÉ GEC 7 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Versol
Rapporteure Le tribunal administratif de Paris ___________
(2ème section – 2ème chambre)
Mme Breillon
Rapporteure publique ___________
Audience du 12 février 2021 Décision du 19 février 2021 ___________ 19-03-05-03 C
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les requêtes de la société GEC 7 tendant à ce que soit prononcée la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison d’immeubles situés à Paris ([…] et […]) ainsi que des frais de gestion correspondants, ordonné un supplément d’instruction tendant à ce que la ville de Paris communique au tribunal, contradictoirement avec la société requérante et le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, le détail et le montant des recettes de fonctionnement autres que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2016, l’ensemble des éléments justifiant le montant des dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés en 2016, enfin, les facteurs expliquant l’évolution de ces dépenses entre 2015 et 2016.
La maire de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, a présenté des observations, enregistrées le 7 février 2020.
Par des mémoires, enregistrés le 2 mars 2020, la société GEC 7, représentée par Mes Meier et Torlet, maintient ses conclusions tendant à :
N° 1813109,1813283/2-2 2
1°) la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison d’immeubles situés à Paris ([…] et […]) ainsi que des frais de gestion correspondants ;
2°) ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du conseil de Paris fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2016 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d’enlèvement des ordures ménagères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris maintient ses conclusions tendant au rejet des requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif,
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Chahine, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Versol,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Valeteau et Me Badreddine, représentant la société GEC 7, et de Me Froger, représentant la maire de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 1813109 et n° 1813283 de la société GEC 7 sont présentées par la même contribuable, portent sur des impositions régies par les mêmes dispositions et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
N° 1813109,1813283/2-2 3
Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses :
2. Aux termes des dispositions du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction issue de l’article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal (…) ». Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre, à compter du 1er janvier 2016, le financement par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères du coût de collecte de tels déchets.
3. En vertu des articles 1521 et 1522 du code général des impôts, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets en cause, ainsi que des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
4. Il résulte de l’instruction que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2016, tel qu’il ressort du budget primitif du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de la ville de Paris et des écritures de la ville de Paris, s’élève à 436 339 281 euros, hors le montant des recettes, s’élevant à 35 748 735 euros, issues de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et des autres recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il résulte également de l’instruction que la somme de 436 339 281 euros comprend la somme de 115 982 153 euros correspondant aux dépenses de fonctionnement, notamment salariales, des directions autres que la direction de la propreté et de l’eau, seul service directement chargé de l’enlèvement et du traitement des déchets ménagers et assimilés à Paris. Pour apprécier si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement, il y a donc lieu de soustraire cette dernière somme du montant des dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le seul service public de collecte et de traitement des déchets, ramenant ainsi le coût net du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, à la somme de 320 357 128 euros Le montant des recettes de fonctionnement relatives aux déchets ménagers issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 463 861 329 euros, excède ainsi de 143 504 201 euros le coût du service de collecte et de traitement des déchets.
N° 1813109,1813283/2-2 4
5. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux de taxe de 6,21 % retenu au titre de l’année 2016 est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères de la ville de Paris. Si le budget primitif pour 2016 ne mentionne ni les intérêts des emprunts liés aux investissements, ni les dotations aux amortissements, il ne ressort pas des documents produits en défense que la prise en compte, au titre de l’année en litige, de la quote-part du remboursement des emprunts correspondant aux investissements pour la collecte et le traitement de déchets serait susceptible de modifier cette analyse. Dans ces conditions, la société GEC 7 est fondée à soutenir, par voie d’exception, que le taux de taxe de 6,21 % retenu au titre de l’année 2016 étant manifestement disproportionné, la délibération du conseil de Paris fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2016 est illégale en raison d’une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et assimilées de la ville de Paris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société GEC 7 est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie et des frais de gestion qui s’y rattachent pour l’année 2016 à raison d’immeubles situés à Paris ([…] et […]).
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la société GEC 7 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société GEC 7 est déchargée des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion qui s’y rattachent, auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison d’immeubles situés à Paris ([…] et […]).
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Meier, mandataire de la société GEC 7, au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 février 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente, M. Lahary, conseiller, M. Huin-Morales, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
La présidente,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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