Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 30 juin 2022, n° 2200129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire de saisine et un bordereau de production de pièce, enregistrés les 3 et 15 mars 2022, le préfet de la Martinique a déféré au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. D B et demande au tribunal :
1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal daté du 30 novembre 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner M. B à l’amende maximale prévue par les dispositions de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3°) d’enjoindre sous astreinte à M. B de remettre les lieux en état et, en cas de carence de sa part, de l’autoriser à remettre les lieux en état aux frais du contrevenant.
Il soutient que, sur la parcelle cadastrée section T n° 261 située sur le territoire de la commune du Robert, M. B a, sans autorisation administrative, coupé et brulé des arbres et construit une maison d’habitation d’une surface de plancher d’environ 112 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, M. D B, représenté par Me Sae, conclut au rejet de la saisine et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie n’est pas suffisamment précis pour caractériser une atteinte au domaine public ;
— le délai de notification de dix jours, prévu à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, n’a pas été respecté ;
— il n’est pas établi qu’il est l’auteur de l’infraction alléguée, la maison se trouvant sur la parcelle ayant été habitée par sa mère pendant plus de trente ans ;
— il s’acquitte de la taxe foncière et de la taxe d’habitation ;
— plusieurs témoignages attestent de l’occupation ancienne de cette parcelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B à qui il est reproché, aux termes d’un procès-verbal daté du 30 novembre 2021, d’avoir édifié une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section T n° 261 sur le territoire de la commune du Robert. Au motif que ces travaux ont été réalisés sans droit ni titre sur le domaine public maritime dans la zone des cinquante pas géométriques, le préfet de la Martinique demande la condamnation de M. B à remettre le terrain dans son état initial et, à défaut d’exécution par le contrevenant, d’autoriser l’Etat à y procéder à ses frais, et enfin de prononcer à l’encontre de ce dernier une peine d’amende.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ». Aux termes de L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat ». L’article L. 2132-3 du même code dispose : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ».
3. Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l’Etat en charge dans l’intérêt général de la protection de l’intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l’intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique.
4. D’une part, en se bornant à indiquer que « M. B a coupé et brulé des arbres », sans assortir cette vague constatation d’aucune précision factuelle, le procès-verbal de contravention de grande voirie ne permet pas de caractériser, de façon suffisamment précise, une infraction aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques.
5. D’autre part, ce même procès-verbal constate que M. B « a construit une habitation » d’une surface de plancher de 112 m², comprenant une première partie avec une dalle béton de 57 m², une deuxième partie comprenant un plancher bois de 34 m², et une troisième partie comportant une dalle béton de 21 m². La construction de plain-pied présente une ossature bois, des murs en bardage bois et une couverture en tôle. Le procès-verbal ajoute enfin que l’installation d’évacuation des eaux « semble » ne pas être conforme aux normes en vigueur. Dans sa lettre de notification du 16 février 2022, le préfet de la Martinique reproche à M. B d’avoir réalisé sans autorisation « d’importants travaux de construction d’ouvrages à des fins personnelles et destinés à recevoir du public ». Toutefois, M. B soutient sans être contredit que la maison litigieuse se trouve sur ce terrain depuis plusieurs décennies, sa mère l’ayant occupée pendant plus de trente ans, ce que confirme plusieurs pièces versées aux débats, notamment des attestations d’un agent du service urbanisme de la commune et un courrier de l’Office national des forêts. Il s’ensuit que la matérialité des faits pour lesquels M. B est poursuivi n’est pas établie dès lors que l’existence de cette maison est ancienne, antérieure à la loi du 3 janvier 1986 transférant dans le domaine public la zone des cinquante pas géométriques, et que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne précise pas quels travaux d’extension ou d’amélioration M. B aurait effectués de façon récente.
6. Il résulte de ce qui précède que, au vu des pièces du dossier, notamment le procès-verbal du 30 novembre 2021, la contravention de grande voirie reprochée à M. B n’est pas établie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens opposés en défense, M. B doit être relaxé des fins de la poursuite et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’intéressé de remettre les lieux en l’état doivent également, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de la Martinique est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique et à M. D B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré à l’issue de l’audience du 24 juin 2022.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
S. de Palmaert
La greffière en chef,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Capture
- Habitat ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Pouvoir ·
- Extrait ·
- Conseil ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Politique ·
- Notification
- Etat civil ·
- Pays ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Aide sociale ·
- Enfance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Soudan ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Révision ·
- Désignation ·
- Plan
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Restaurant ·
- Département ·
- Activité ·
- Virus ·
- Erp
- Impôt ·
- Associé ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Sociétés de personnes ·
- Part ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Modification ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Coopération intercommunale ·
- Droit au logement ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Habitat
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Collectivités territoriales ·
- Famille ·
- Fausse déclaration ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Bonne foi ·
- Juridiction
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours ·
- Utilisation ·
- Commune ·
- Laine ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Majorité ·
- Aide sociale ·
- Urgence
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Recette ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Frais de gestion
- Évaluation environnementale ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Étude d'impact ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Extensions ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.