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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 janv. 2020, n° 2000848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2000848 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 2000848 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Le Tribunal administratif de […], Juge des référés
Le juge des référés Ordonnance du 31 janvier 2020
Aide juridictionnelle provisoire
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020 et présentée par Me Singh, M. demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de signer son contrat d’apprentissage dans un délai de 24 heures à compte de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de suspendre l’exécution de la décision de refus de signature du 20 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est de nationalité ivoirienne, qu’il est entré en France comme mineur, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne le 26 septembre 2019, qu’il a signé, le 30 octobre 2019, un contrat d’apprentissage avec une société du bâtiment en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en maçonnerie, que ce contrat a été transmis pour signature au conseil départemental le 30 décembre 2019 et qu’il a été informé le 20 janvier 2020 que ce contrat ne serait pas signé.
Il soutient que cette décision constitue une carence caractérisée du conseil départemental de Seine-et-Marne et porte une atteinte grave à son droit à l’éducation et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que
d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 29 janvier 2020 au président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui n’a produit aucun mémoire en défense.
2 N°200848
Vu:
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
-le code de l’action sociale et des familles,
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de […] a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de
justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2020, présenté son rapport en présence de Mme Y, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Singh, représentant M. requérant, présent, qui rappelle qu’il a été confié à l’aide sociale à
l’enfance du département de Seine-et-Marne par une décision du tribunal pour enfants de Paris "
du 26 septembre 2019, qu’il a conclu un contrat d’apprentissage que le département de Seine-et-
Marne refuse de signer pour ne pas avoir ensuite à conclure un contrat jeune majeur à sa majorité en avril 2020, que l’urgence est constituée car son employeur menace de ne pas donner suite à ce contrat et que celui-ci est nécessaire pour bénéficier d’un titre de séjour et qui maintient qu’il
s’agit d’une carence caractérisée du département de Seine-et-Marne.
Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni
présent ni représenté.
1126
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit:
ressortissant ivoirien né le […] à […] (District 1.M. d’Abidjan), a fait l’objet d’un placement en assistance éducative auprès du département de Seine- et-Marne par un jugement du tribunal pour enfants de Paris du 26 septembre 2019, jusqu’à sa majorité. Dans le cadre de sa scolarisation, il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société de maçonnerie G. Cavanna, dont le siège social est à […] (Seine-Saint-Denis).
Pour être valide, ce contrat doit être signé par la président du conseil départemental de Seine-et- Marne, tuteur légal de M. Celui-ci, le 20 janvier 2020, a fait savoir à l’intéressé qu’il
refusait de signer ce contrat.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique: «Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
N°200848 3
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «< Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».
5. Aux termes de l’article 375-7 du code civil: « (…) Sans préjudice de l’article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. (…) ».
6. M. a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-et-Marne
à compter du 26 septembre 2019 et jusqu’à sa majorité le 26 avril 2020. Ce service se trouve ainsi chargé des actes relevant de l’autorité parentale et en particulier de la signature des contrats
d’apprentissage, en sa qualité de représentant légal.
7. Par sa décision du 20 janvier 2020 refusant de signer le contrat d’apprentissage de M. le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a interdit à l’intéressé de poursuivre sa scolarité et, au-delà, d’acquérir une formation professionnelle lui permettant de bénéficier, à sa majorité, d’un titre de séjour sur le territoire français. Ce faisant, il a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. de bénéficier d’une scolarisation.
8. Par suite, M. est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en cause, la condition d’urgence étant également remplie eu égard à la proximité de la majorité du requérant et du risque non contesté que son employeur ne donne pas suite au contrat d’apprentissage eu égard au retard pris par l’administration à prendre sa décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction
9. Aux termes, d’une part, de l’article L. 911-1 du code de justice administrative:
< Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. La suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2020 implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de signer le contrat d’apprentissage de M. dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade de fixer une astreinte.
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Sur les frais du litige:
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : < (…)
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si
l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne une somme de 800 euros qui sera versée à Me Singh, conseil
de M. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE:
Article 1 : M. est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’exécution de la décision en date du 20 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de signer le contrat d’apprentissage de M. […] suspendue.
Article 3 Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de signer le contrat d’apprentissage de M. avec la société G. Cavanna dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
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Article 4 Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera une somme de 800 euros à
Me Singh, conseil de M. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à […] le 31 janvier 2020.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés, Le greffier,
M. X Y. Y
La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Y. Y
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