Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 déc. 2022, n° 2204220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C E.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars et 13 avril 2022, M. C E, représenté par Me Iacovici, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 mars 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12 h par une ordonnance du
23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour le préfet de police le 7 avril 2022.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de double nationalité , demande l’annulation de l’arrêté en date du 8 mars 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E, vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). ".
4. Pour prononcer une mesure portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. E, le préfet de police a estimé que la présence de l’intéressé constituait une menace réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de l’Etat et qu’au surplus, l’intéressé ne disposait plus de droit au séjour en l’absence de ressources suffisantes.
5. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé le pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant, usage d’un faux permis de conduire et défaut d’assurance. Il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires que l’intéressé a fait l’objet, sous son identité et en qualité d’auteur, de signalements, en 2020, à trois reprises pour des faits de conduite sans permis ou défaut d’assurance et à trois reprises pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il a été également signalisé en 2018 pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste. M. E, qui a déclaré être entré en dernier lieu en 2020 sur le territoire français sans en justifier, indique effectuer des allers-retours entre son pays et la France. S’il fait valoir la présence de son épouse et ses trois enfants nés en , il n’est toutefois pas fait d’obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays dont ils ont la nationalité et où la scolarité des deux aînés, à la date de la décision contestée, en , peut se poursuive. Il ne justifie pas davantage de l’intensité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier le prononcé d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, notamment la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, eu égard aux faits retenus au point 6, justifiant l’éloignement du territoire français afin de faire cesser le trouble à l’ordre public et d’éviter leur réitération, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation, en refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 8 mars 2022 contesté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme DLa greffière,Signé Mme A
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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