Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2313831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du préfet du Nord du 2 février 2023 ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et 27 du code civil ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 21-14-1 et 21-15 du code civil, et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dès lors que les faits de violence qui lui sont reprochés sont anciens, qu’ils n’ont entraîné aucune incapacité et qu’ils n’ont donné lieu qu’à un simple rappel à la loi ;
- la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 21-14-1 et suivants du code civil dès lors qu’il est installé depuis 24 années en France, qu’il est parfaitement intégré à la société française, qu’il attache du prix à ce que ses enfants suivent chacun des études sérieuses, et qu’il exerce comme son épouse une activité professionnelle éprouvante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er janvier 1969, de nationalité guinéenne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l’a ajournée à quatre ans par une décision du 2 février 2023. Par un recours présenté le 5 avril 2023, M. A… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 5 août 2023, une décision implicite de rejet de son recours, dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision implicite de rejet née, le 5 août 2023, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision du préfet du Nord du 2 février 2023 ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation, est réputée avoir été prise par ce ministre, compétent en application des dispositions de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993 pour prendre les décisions d’ajournement et de rejet des demandes de naturalisation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Si M. A… soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité, en l’espèce, dans les conditions prévues à l’article L. 211-6 précité du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite du ministre de l’intérieur ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
7. Pour décider d’ajourner à quatre ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, ainsi qu’il le précise dans son mémoire en défense, sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur de faits de violence sans incapacité commis à l’égard de sa concubine le 1er juin 2018, à Roubaix (Nord), à raison desquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 5 août 2021.
8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, la seule circonstance que les faits de violence reprochés à M. A… sont antérieurs de cinq années à la décision attaquée, qu’ils n’ont occasionné aucune incapacité physique à sa concubine et qu’ils n’ont donné lieu qu’à un rappel à la loi ne suffit pas à faire regarder ces faits comme dépourvus de gravité, ni ne faisait obstacle à ce que le ministre de l’intérieur les prenne en compte dans son appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise au regard des dispositions des articles 21-15 du code civil et 48 du décret précité du 30 décembre 1993 ne peut qu’être écarté comme non fondé.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit commise au regard des dispositions de l’article 21-14-1 du code civil, dans les prévisions desquelles M. A… n’entre pas dès lors qu’il n’est pas « un étranger engagé dans les armées françaises » ayant « été blessé en mission au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel », est inopérant.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le ministre de l’intérieur au regard de la parfaite intégration professionnelle et familiale du requérant en France est, par lui-même et en tout état de cause, inopérant dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance d’une intégration insuffisante.
11. En quatrième et dernier lieu, M. A… ne conteste pas la matérialité des faits à raison desquels il s’est vu infliger, le 5 août 2021, un rappel à la loi par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, à savoir des faits de violence commis à l’endroit de sa concubine le 1er juin 2018. Eu égard à la gravité de ces faits, qui s’apprécie au regard de leur nature et non du type de mesure alternative aux poursuites dont M. A… a fait l’objet ou de la circonstance qu’ils n’ont occasionné aucune incapacité physique, et à leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de M. A….
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… qui, au demeurant, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
16. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Statuer ·
- Apprentissage
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Stipulation
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord franco algerien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Application ·
- Réception
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Vaccination ·
- Détournement de pouvoir ·
- Incendie ·
- Conseil ·
- Détournement
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Mission ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Ordonnance ·
- Médiateur ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Circulaire ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.