Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 janv. 2026, n° 2515932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 21 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Ravestein, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de Marseille l’a mise en demeure d’obtenir une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur la pose d’une grille conforme aux dispositions de l’AVAP et, à défaut, remettre en état les lieux par la suppression de la grille, dans un délai de six mois à compter de sa notification, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée eu égard à l’objet de l’arrêté en cause qui implique la démolition de l’ouvrage incriminé ;
— en outre, l’administration considère à tort que la mise en conformité nécessite le remplacement de la grille en cause et donc sa démolition ;
- le montant de l’astreinte élevé la mettra dans l’impossibilité de faire face à ses charges ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté en litige est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que les services municipaux ont été, par lettre réceptionnée le 7 octobre 2024, saisis d’une déclaration préalable de travaux portant sur la pose d’une grille, accompagnée des pièces et observations sur la régularisation de l’ouvrage en question.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir qu’aucun doute sérieux n’affecte la légalité de l’arrêté pris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 2515906 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Micheline D…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Ravestein, représentant Mme C… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en développant qu’il appartenait à la commune, saisie de dépôt d’une déclaration préalable de travaux DPT d’en accuser réception et que par le courrier daté du 24 octobre 2024, les services n’ont pas sollicité de pièce complémentaire
- M. A…, représentant la commune de Marseille, qui reprend ses écritures, par les mêmes moyens réaffirmant que les services municipaux ont reçu une information sur les démarches entreprises et n’ont pas été saisis d’une déclaration préalable de travaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er juillet 2025, le maire de Marseille a mis en demeure Mme C…, propriétaire d’un lot situé au rez-de-chaussée d’un immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section C n° 31, à Marseille, de procéder à la mise en conformité de l’ouvrage réalisé sans autorisation d’urbanisme, consistant dans la pose de grilles sur la devanture de cet immeuble, par l’obtention d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux ou la remise en état des lieux, par la suppression de l’ouvrage en cause. Mme B… C…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Les moyens invoqués par Mme C… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du maire de Marseille du 1er juillet 2025 et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… à fin de suspension de l’arrêté du maire de Marseille du 1er juillet 2025 sont rejetées et par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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