Annulation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 févr. 2023, n° 2106656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, M. E B, représenté par Me Sitruk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision :
— est entachée d’une incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnait l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 17 février 1991, a demandé son admission exceptionnelle au séjour et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié ». Par un arrêté en date du 18 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. »
3. Pour refuser sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. B exerçait le métier d’agent de service sous une identité usurpée depuis 2015 et que les salaires afférents à cette activité seraient versés sur le compte bancaire de la personne dont il a emprunté le nom, cette dernière les lui reversant en espèces. Par conséquent, le préfet a estimé que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une ancienneté professionnelle telle qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une attestation de présence en date du 8 mars 2021, le directeur d’agence de la société Atalian Propreté IDF certifie que M. C B est employé à temps plein dans la société en tant qu’agent qualifié de service depuis le 5 juin 2015. De plus, par une attestation de concordance en date du 13 janvier 2020, M. A, directeur régional de la société Atalian Propreté Nord IDF atteste que M. C B, destinataire des fiches de paie, et M. E B constituent une seule et même personne. M. E B travaillait ainsi, à la date de l’arrêté, sans discontinuité depuis le mois de juin 2015, certes sous le nom de M. C B. Il produit à ce titre 66 fiches de paye pour un salaire net mensuel supérieur au SMIC. Il produit également une demande d’autorisation de travail en date du 9 juin 2020 attestant de la volonté de son employeur de l’embaucher sous sa véritable identité. Ainsi, depuis 2015, M. B a justifié d’une réelle insertion professionnelle en tant qu’agent de service. De plus, le requérant établit, par les pièces nombreuses, diverses et suffisamment probantes qu’il verse au dossier, sa présence habituelle et continue sur le sol français depuis janvier 2014. Ces éléments suffisent à regarder le requérant comme fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 décembre 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La présidente-rapporteure,
J. D
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106656
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