Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2301064
TA Guadeloupe
Annulation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que le requérant justifie de son intérêt à agir en raison de la proximité de son bien avec le projet, qui pourrait affecter ses conditions d'occupation et de jouissance.

  • Rejeté
    Fraude dans la délivrance du permis

    La cour a considéré que les éléments présentés ne démontraient pas une fraude dans la délivrance du permis.

  • Accepté
    Incomplétude du dossier de demande

    La cour a jugé que le dossier ne respectait pas les prescriptions légales, justifiant l'annulation du permis.

  • Accepté
    Non-respect des parties urbanisées

    La cour a constaté que le terrain d'assiette du projet ne se trouve pas dans une partie urbanisée, ce qui justifie l'annulation du permis.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mettant à la charge de la commune une somme pour les frais exposés par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2301064
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2301064
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2301064