Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 nov. 2024, n° 2410855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Kairos avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle le prive de la faculté d’exercer son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors :
* il n’est pas établi que les éléments fondant la décision en litige aient été obtenus dans le respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* les faits reprochés sont survenus en dehors de son activité professionnelle et ne peuvent fonder la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2410854 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, M. B se borne à faire valoir que la décision en litige le prive de la faculté d’exercer une activité salariée au service de la société APR Security. Cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de cette décision. Alors que le requérant ne produit aucun élément sur sa situation financière et notamment les revenus et charges de son foyer, il n’établit pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu’il bénéficie, à bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d’instance et des dépens, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon le 6 novembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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