Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est dépourvue de base légale.
- la décision fixant le pays de destination :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est dépourvue de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Eure, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de M. C….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malgache né le 24 décembre 1990, est entré régulièrement en France le 10 octobre 2011 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 8 octobre 2011 au 8 octobre 2012. Après avoir fait l’objet de deux refus d’admission au séjour en 2015 et 2018, l’intéressé a sollicité, le 25 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été pris par M. A… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis plus de quatorze ans. Toutefois, s’il se prévaut de la présence en France de son frère, de sa sœur et de ses parents, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité de la relation qu’il entretient avec les membres de sa famille. L’intéressé ne démontre pas davantage, en l’absence de pièces, qu’il serait, comme il le soutient, inséré professionnellement et socialement et qu’il aurait, ainsi, fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Les moyens dirigés contre la décision de refus d’admission au séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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