Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2508458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Matondo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, un titre provisoire avec la mention salariée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de travailler faute de titre de séjour ou d’autorisation provisoire, qu’elle est sans revenus et dans une situation de précarité, qu’elle est dans l’insécurité juridique et sociale et, enfin qu’elle ne peur retourner en Ukraine et qu’elle a dû quitter la Tunisie pour des raisons de sécurité ; une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail doit lui être délivrée, dans l’attente de la transcription du mariage et de l’examen complet de sa demande ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux notamment à sa liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français, le droit à l’intégration sociale par le travail dès lors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche immédiate ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation de la requérante ne révèle d’aucune urgence dès lors que cette première demande de séjour ne relève pas d’une urgence présumée et que cette requête intervient plus d’un mois et demi après la notification de la décision attaquée.
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale notamment à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions légales d’obtention d’un titre de séjour au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’un visa de long séjour et d’une retranscription sur les registres d’état-civil de son mariage en Tunisie et, en l’absence d’une communauté effective de vie effective en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
- la décision UE 2022/382 du Conseil de l’Union Européenne en date du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 15 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Clen, juge des référés ;
- les observations de Me Matondo, pour et en présence de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins ;
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ukrainienne, s’est mariée à Tunis (Tunisie), le 27 juin 2023, avec M. C…, ressortissant français. Elle est entrée régulièrement en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2025, avec un passeport biométrique. Le 12 juillet 2024, elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français. Le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par cette requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sans délai, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou portant la mention « salariée ». Elle doit donc être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l’invoquer utilement. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…). Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigent que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage et la transcription préalable sur les registres de l’état-civil français du mariage célébré à l’étranger. Les dispositions de l’article L. 423-2 du même code réservent la dispense de la production d’un visa de long séjour aux conjoints de français ayant célébré leur mariage en France. Toutefois, ces mêmes dispositions exigent la justification d’une vie commune et effective de six mois avec un ressortissant français
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ce que le juge des référés intervienne dans les conditions précitées, Mme A… soutient que l’absence de délivrance d’une carte de séjour temporaire la prive de la possibilité de travailler, qu’elle est sans revenus et dans une situation de précarité et, enfin, qu’elle ne peut retourner ni en Ukraine, ni en Tunisie pour des raisons de sécurité et ne peut donc obtenir la délivrance d’un visa de long séjour.
7. Il est constant que Mme A… est entrée régulièrement en France grâce à son passeport biométrique ukrainien et satisfait donc à la condition d’entrée régulière sur le territoire. Elle relève des dispositions de l’article L. 423-1 précité qui exigent la production d’un visa de long séjour, que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage et la transcription préalable sur les registres de l’état-civil français du mariage célébré à l’étranger, dès lors que son mariage a été célébré en Tunisie. D’une part, si la requérante fait valoir qu’elle doit obtenir en urgence la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en tant que conjointe de français, il résulte de l’instruction qu’elle n’est entrée sur le territoire que le 27 mai 2025 et qu’à la date de la décision attaquée du 13 octobre 2025, elle ne justifiait pas que la communauté de vie avec M. C… depuis leur mariage en 2023 n’a pas cessé depuis sa propre arrivée en France au mois de mai 2025, ni de la transcription préalable de ce mariage, ni d’un visa de long séjour. Elle n’en justifie pas davantage à la date de la présente ordonnance. En se bornant par ailleurs à soutenir qu’elle ne peut retourner en Tunisie, elle n’établit pas l’impossibilité pour elle de retourner dans ce pays dans des conditions sûres et durables pour y obtenir un visa de long séjour dès lors que les autorités diplomatiques et consulaires françaises sont seules compétentes pour instruire une demande de visa de long séjour. D’autre part, si Mme A… fait valoir qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, cette promesse du 8 juillet 2025 pour un emploi de gestionnaire administrative conclu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prévu à compter du 15 août 2025 était conditionnée à une réponse favorable de la part de la requérante à cette proposition de contrat de travail au plus tard au 8 août 2025. Cette proposition caduque ne lui permet donc pas actuellement de disposer d’un droit au travail en France, ni de justifier d’une urgence particulière à bénéficier d’une autorisation temporaire de séjour l’autorisant à travailler.
8. Dans ces conditions, les seuls éléments dont Mme A… se prévaut s’agissant de l’impossibilité d’honorer une promesse d’embauche, de ses difficultés financières et d’intégration, ne sauraient caractériser l’existence d’une situation d’urgence caractérisée, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde de la liberté fondamentale d’aller et venir, du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du droit à l’intégration sociale par le travail qu’elle invoque.
9. Il suit de là que l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie et sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
10. Enfin, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Matondo.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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