Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2402367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à titre subsidiaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation, faute pour le préfet d’avoir communiqué les motifs sur lesquels elle est fondée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le requérant, non communiquées, le 24 septembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025, Mme A… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 4 février 1940, expose avoir saisi en date du 2 novembre 2022 le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 2 mars 2023 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ; » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour, dont il a été accusé réception le 2 novembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, durant un délai de quatre mois a fait naître le 2 mars 2023 une décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier du 3 avril 2024, dont il a été accusé réception le même jour, la requérante a sollicité la communication des motifs justifiant cette décision. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant cette demande, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet née le 2 mars 2023 est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». L’article R. 431-14 du même code liste les titres de séjour pour lesquels, un récépissé valant autorisation d’exercer une activité professionnelle est délivré.
Eu égard aux motifs du présent jugement, ainsi qu’à la nature du titre de séjour sollicité par Mme A…, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, la demande de l’intéressée et de lui délivrer dans cette attente un récépissé, lequel ne vaudra pas autorisation de travailler en application de l’article R. 431-14 précité et de l’accord franco-algérien. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 2 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ne valant pas autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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