Annulation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2117810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 22 février 2022,
M. C A, représenté par Me Bishop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 janvier 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité indienne, né le 14 mars 1972, s’est vu délivrer un titre de séjour par les autorités italiennes valable du 27 novembre 2009 au 23 août 2010, et déclare être entré en France le 5 mai 2010. Il a sollicité, le 1er avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Par un arrêté du 30 novembre 2021, dont le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A n’établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans notamment pour les années 2011 à 2014. Cependant, M. A verse au dossier des pièces nombreuses, et suffisamment variées, probantes et convergentes au titre de la période pertinente allant de 2011 à 2021, en particulier des documents médicaux, des documents émanant d’administrations publiques, quelques déclarations et avis d’impôt, des relevés bancaires à partir de 2019, des historiques d’utilisation de carte Navigo, et quelques factures d’achat. Dès lors, l’intéressé doit être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, en l’espèce, l’a privé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté contesté implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de M. A, après la saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A après la saisine de la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. B
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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