Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2508077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 2 chemin du Breneau à Saint Brévin-Les-Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association Aurore ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que Mme C se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile et celle de son enfant ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9% dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; par ailleurs la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est de notoriété commune ; le laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés ne remet pas en cause l’urgence et l’utilité de la mesure alors qu’il a nécessairement été favorable à l’intéressée qui s’est maintenue dans les lieux ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, dès lors que la seule circonstance que l’intéressée vive isolée avec son enfant de huit ans ne suffit pas à remettre en cause l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ; la famille ne se prévaut d’aucun souci de santé ni d’une situation de vulnérabilité particulière et rien n’indique qu’elle soit placée dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’elle est présente sur le territoire depuis le mois de janvier 2024 et a pu constituer un cercle amical constitué de personnes susceptibles de l’héberger avec son enfant à titre temporaire ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que Mme C et sa fille ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire, qu’elle n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de leur relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de leur maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; la seule présence d’un enfant au sein du foyer ne justifie pas l’octroi d’un délai supplémentaire alors qu’il est fait obstacle à l’accueil d’une famille pareillement composée ; si un délai devait toutefois être accordé, il ne saurait dépasser la durée de huit jours ; par ailleurs le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme C une solution d’hébergement d’urgence, d’autant que celle-ci a refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la durée de l’hébergement de Mme C est liée à la durée d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 octobre 2024 et la demande d’asile de sa fille a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mai 2024, notifiée le 22 mai 2024 et contre laquelle aucun recours n’a été formé ; la circonstance qu’elle ait déposé une demande d’aide juridictionnelle à la CNDA en vue de contester la décision d’irrecevabilité rendue par l’OFPRA le 2 avril 2024, considérant irrecevable sa demande de réexamen, ne constitue pas un obstacle à la mesure sollicitée ; elle s’est maintenue indument dans les lieux puis a été informée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 décembre 2024 qui lui a été remis en main propre le même jour, de la fin de sa prise en charge ; la circonstance que l’intéressée ait été avisée de la décision de sortie portant fin de sa prise en charge postérieurement à la date à laquelle elle aurait dû libérer le logement ne remet pas en cause le caractère sérieux de la mesure sollicitée ; s’étant maintenu indument dans le logement, il l’a mise en demeure de quitter les lieux, par courrier du 11 février 2025, notifié à l’intéressée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et Mme C se maintient indument avec son enfant dans le logement qu’elle occupe depuis plusieurs mois ; en outre, il n’est pas porté atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, Mme C, représentée par Me Neraudau conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordé un sursis à exécution de la mesure d’expulsion pour un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites :
* l’urgence n’est pas présumée ;
* le préfet n’établit pas la saturation du dispositif national d’hébergement ;
* elle ne dispose d’aucune solution de relogement et la jeune A, âgée seulement de sept ans, s’intègre parfaitement et il relève de son intérêt supérieur de ne pas être mise à la rue avant la fin de l’année scolaire en cours ;
* sa situation de vulnérabilité en tant que mère isolée d’une enfant mineure fait obstacle à sa mise à la rue ;
* son droit au respect de sa vie privée et familiale est méconnu ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est actuellement toujours demandeuse d’asile, dans le cadre d’une demande de réexamen et elle bénéficie d’une attestation de demandeuse d’asile valable du 11 mars 2025 au 10 septembre 2025 et fait valoir des éléments nouveaux à l’appui de sa demande ; il relève du principe de la dignité humaine de bénéficier d’un hébergement pour demandeur d’asile ; l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu.
Mme C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Neraudau, avocate de Mme C, qui ajoute de nouveaux moyens, l’un tiré de la violation de l’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’autre tiré de la violation de l’article L. 552-15 du même code dont les conditions d’application ne sont pas respectées. La décision de fin de prise en charge de l’OFII du 5 décembre informe d’une sortie au 30 novembre par une décision qui n’est pas jointe, l’ordre chronologique de la procédure n’est pas respecté. En conséquence la mise en demeure du préfet a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par ailleurs, Mme C a déposé une nouvelle demande d’asile le 11 mars 2025 en raison d’éléments nouveaux, liés au harcèlement dont elle fait l’objet de la part de son ancien compagnon violent, par ailleurs policier en Azerbaïdjan. Elle est en outre vulnérable au regard de sa situation isolée, à charge d’une petite fille mineure et elle a été victime de violences graves. En outre, les chiffres invoqués par le préfet dans le mémoire en réplique ne contiennent aucun élément précis et circonstancié sur la saturation du dispositif national de l’hébergement des demandeurs d’asile dont il ne suffit pas d’en invoquer la notoriété commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C et de son enfant du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 2 chemin du Breneau à Saint Brévin-Les-Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association Aurore.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme C, ressortissante azerbaïdjanaise, née 19 janvier 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 9 janvier 2024 avec sa fille. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau à Saint Brévin-Les-Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association Aurore. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 octobre 2024, notifiée le 22 janvier 2025, et celle de sa fille A B a été rejetée par l’OFPRA par décision du 14 mai 2024 notifiée le 22 mai suivant et dont la demande de réexamen a été considérée comme étant irrecevable par décision du 2 avril 2025, notifiée le 17 avril suivant et contre laquelle aucun recours n’a été formé auprès de la CNDA. Elle a été informée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 décembre 2024 qui lui a été remis en main propre le même jour et qu’elle a signé, qu’il a été mis fin à sa prise en charge depuis le 30 novembre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 février 2025 et notifiée le 13 février 2025. Mme C, se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme C, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, qui n’est pas sérieusement contestée, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, eu égard à la circonstance que l’intéressée est une mère isolée à charge d’une enfant de sept ans dont elle produit le certificat de scolarité en classe de CM1 au titre de l’année scolaire en cours, ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme C, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau à Saint Brévin-Les-Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association Aurore.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme C dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme C, et à Me Neraudau.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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